Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité

Article 124

Code des Impôts Directs

Dans les vingt (20) premiers jours du troisième mois de chaque trimestre, les banques, sociétés de crédit et autres débiteurs d’intérêts déposent entre les mains du receveur des contributions diverses du siège de l’établissement, un bordereau certifié faisant connaître pour le trimestre précédent : 1) le total des sommes à raison desquelles la retenue à la source est établie d’après les inscriptions du registre spécial visé à l’article 61. 2) le montant de la retenue à la source exigible qui est immédiatement acquitté.