1) Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du revenu net global sont évalués d’après les règles fixées aux articles 9 et 10 et dans les conditions prévues aux 1 Art. 82 : modifié par l’article 27/LF 2022. 2 Art. 83 : créé par l’article 38/LF 1991 et modifié par l’article 7/LF 1993. 3 Art. 84 : abrogé par l’article 200/LF 2002 (dispositions transférées au CPF). 4 Art. 85 : modifié par les articles 16/LF 1992, 14/LFC 1992, 12/LF 2003 et 28/LF 2022. 5 Art. 86 : abrogé par l’article 9/LF 1995. 2 à 6 ci-après sans qu’il y ait lieu de distinguer, sauf dispositions expresses, suivant que ces revenus ont leur source en Algérie ou hors d’Algérie. 2) Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices des professions non commerciales ainsi que les bénéfices d’une activité agricole sont déterminés conformément aux dispositions des articles 11 à 21 et 22 à 33 et des articles 35 à 40 du présent code. Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales ou artisanales qui sont soumises à l’impôt d’après leur bénéfice réel et dont les résultats d’ensemble comprennent des revenus relevant de plusieurs catégories, il est fait état de ces résultats d’ensemble sans qu’il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers éléments dans la déclaration prévue à l’article 99. Pour les entreprises exerçant leur activité à la fois en Algérie et à l’étranger, le bénéfice est présumé, réalisé en Algérie au prorata des opérations de production ou, à défaut, des ventes réalisées en Algérie. 3) Le revenu net foncier est déterminé conformément aux dispositions des articles 42 à 44 du présent code; En ce qui concerne les revenus provenant de la location des propriétés immobilières, ils peuvent être évalués par les services fiscaux par référence à la valeur vénale du bien et à la pratique du marché. 4) Les revenus des capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés aux articles 45 à 60, à l’exception des revenus exonérés ou affranchis de l’impôt en vertu de l’article 56 bis du présent code.1 Lorsqu’ils sont payables en espèces, les revenus visés à l’alinéa précédent sont soumis à l’impôt sur le revenu global au titre de l’année, soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d’un compte. 5) Les revenus provenant de traitements, salaires, pensions et rentes viagères sont déterminés dans les conditions prévues par les articles 66 à 73. 6) Abrogé. 7) Les revenus ayant leur source hors d’Algérie sont dans tous les cas retenus pour leur montant réel.
Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité