Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité

Article 326

Code des Impôts Directs

1) Sous réserve des dispositions particulières prévues à l’article 327, le délai imparti à l’administration pour la mise en recouvrement des rôles motivés par la réparation des omissions ou insuffisances constatées dans l’assiette des impôts directs et taxes assimilées ou par l’application des sanctions fiscales auxquelles donne lieu l’établissement des impôts en cause, est fixé à quatre (4) ans. 1 Art. 325 : abrogé par l’article 200/LF 2002 (dispositions transférées au CPF). Pour l’assiette des droits simples et des pénalités proportionnelles à ces droits, le délai de prescription précité, court à compter du dernier jour de l’année au cours de laquelle est intervenue la clôture de la période dont les revenus sont soumis à la taxation. Pour l’assiette des pénalités fixes à caractère fiscal, le délai de prescription court du dernier jour de l’année au cours de laquelle a été commise l’infraction considérée. Toutefois, ce délai ne peut en aucun cas, être inférieur au délai dont dispose l’administration pour assurer l’établissement des droits compromis par l’infraction en cause. Le délai de prescription prévu ci-dessus est prorogé de deux (2) ans dès lors que l’administration, après avoir établi que le contribuable se livrait à des manœuvres frauduleuses, a engagé une action judiciaire à son encontre.1 2) Le même délai est imparti à l’administration pour la mise en recouvrement des rôles supplémentaires établis en matière de taxes perçues au profit des collectivités locales et de certains établissements. Le point de départ de ce délai, étant toutefois fixé, dans ce cas, au 1er Janvier de l’année au titre de laquelle est établie l’imposition.