Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité

Article 402

Code des Impôts Directs

1) Le retard dans le paiement des impôts et taxes perçus par voie de rôles, en vertu des dispositions prévues par les différents codes fiscaux, entraîne, de plein droit, l’application d’une pénalité de 10 %, lorsque le paiement intervient après la date d'exigibilité. En cas de non-paiement dans les trente (30) jours qui suivent le délai visé à l’alinéa précédent, une astreinte de 3 % par mois ou fraction de mois de retard est applicable sans que cette astreinte, cumulée avec la pénalité fiscale de 10 % ci-dessus, n’excède pas 25 %. Le paiement tardif de l'impôt forfaitaire unique donne lieu à l'application d'une pénalité de retard de 10% à compter du premier jour qui suit la date limite de paiement. En cas de non-paiement dans un délai d’un mois, une astreinte de 3% est appliquée au titre de chaque mois ou fraction de mois de retard et ce, dans la limite de 25%. 2) Le retard dans le paiement des impôts et taxes payables au comptant ou par voie de retenue à la source dont le recouvrement est assuré par l’administration fiscale, entraîne l’application d’une 1 Art.387 : modifié par l’article 15/LF 2012. 2 Art. 388 : modifié par les articles 17/LF 2006, 16/LF 2012 et 8/LF 2016. 3 Arts.390 à 400 : abrogés par l’article 200/LF 2002 (dispositions transférées au CPF). majoration de 10 %. Une astreinte de 3% par mois ou fraction de mois de retard est applicable à partir du premier jour du mois qui suit la date limite pour le paiement des droits correspondants, sans que cette astreinte, cumulée avec la pénalité fiscale de 10%, ci-dessus, n'excède 25%. Lorsque la pénalité de recouvrement de 10 % se cumule avec la pénalité pour dépôt tardif de la déclaration, le montant total des deux pénalités est ramené à 15 %, à condition que le dépôt de la déclaration et le paiement interviennent au plus tard le dernier jour du mois de l’exigibilité.1 3) Abrogé.2 4) Abrogé.3 5) les pénalités et indemnités de retard visées aux paragraphes précédents sont recouvrées et les réclamations contentieuses relatives à leur application sont instruites et jugées suivant les règles inhérentes au recouvrement des droits en principal auxquels elles se rattachent.