Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité

Article 363

Code des Impôts Directs

1) En ce qui concerne les contribuables ayant opté pour le régime des acomptes provisionnels, chacun des versements mensuels ou trimestriels prévus à l’article 358 est égal selon le cas, au douzième ou au quart du montant de la taxe afférente à l’activité imposable du dernier exercice pour lequel le délai de dépôt de la déclaration prévue à l’article 224 est expiré. Toutefois, en cas d’exercice d’une durée inférieure ou supérieure à un an, les acomptes sont calculés sur la base de l’activité imposable rapportée à une période de douze (12) mois. Le montant 1 Art.360 : modifié par l’article 30/LF 2020. 2 Art. 362 : modifié par l’article 16/LF 2017. de chaque acompte est arrondi au dinar inférieur. 2) Chaque année, l’inspecteur des impôts notifie au contribuable ayant exercé l’option prévue à l’article 362 le montant fixé conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article des versements mensuels ou trimestriels à effectuer jusqu’à la notification suivante. Toutefois, en ce qui concerne la période s’étendant du premier jour de l’exercice pour lequel une première option est formulée au dernier jour du mois ou du trimestre précédent, la date de notification visée à l’alinéa ci-dessus, le contribuable détermine lui−même le montant des acomptes à verser en fonction du chiffre d’affaires imposable réalisé au cours du dernier exercice imposé. 4) Chaque versement effectué dans les conditions de l’article 359−1 est accompagné du bordereau- avis prévu à l’article 359−2 complété par la mention « option pour le régime des acomptes provisionnels». Les indications relatives au calcul comportent la mention, soit de la période de référence ayant servi au calcul des acomptes et du montant total de la taxe y afférente, ainsi que la fraction exigible, définie au paragraphe 1, soit de la date et des éléments figurant sur la notification de l’inspecteur. 4) Le contribuable qui estime que le montant des acomptes déjà versés, au titre d’un exercice, est égal ou supérieur au montant total de la taxe dont il sera finalement redevable pour cet exercice peut se dispenser d’effectuer de nouveaux versements, en remettant, respectivement, à l’inspecteur et au receveur compétents, avant la date d’exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration dans ce sens daté et signée. Si, par la suite, le montant de cette déclaration est reconnu inférieur de plus du dixième du montant des acomptes réellement dus, les sanctions prévues aux articles 360 et 361 sont appliquées dans les mêmes conditions aux sommes non versées aux échéances prévues. 5) Si l’un des acomptes prévus aux paragraphes 1 et 2 n’a pas été intégralement versé dans les délais prescrits, les pénalités prévues aux articles 360 et 361 sont appliquées aux sommes non réglées.