Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité

Article 364

Code des Impôts Directs

1)− La taxe est liquidée par le contribuable et les droits correspondants sont, sous déduction des acomptes déjà réglés, versés sans avertissement, au plus tard le 20 du mois de février.1 Pour les activités de transport, des banques et des assurances, la taxe est liquidée dans les vingt (20) premiers jours qui suivent le délai de souscription de la déclaration prévue à l’article 151. Toutefois, en cas de cession ou de cessation d’entreprise, le délai imparti pour cette liquidation est celui défini au paragraphe 2 de l’article 229. Le versement du solde de liquidation est accompagné du bordereau avis prévu à l’article 359−2 faisant apparaître distinctement le montant des acomptes mensuels ou trimestriels versés au titre 1 Art.364 : modifié par les articles 13/LF 2002 et 15/LF 2018. de l’année ou de l’exercice. Si le solde n’a pas été intégralement versé dans les délais visé ci-dessus, les pénalités prévues aux articles 360 et 361 sont appliquées aux sommes non réglées. S’il résulte de la liquidation que le montant des acomptes versés est supérieur à celui de la taxe effectivement due, l’excédent constaté est imputé sur les versements à venir ou remboursé. 2) La régularisation des droits dus au titre de la taxe, est opérée chaque année dans les conditions définies aux articles 219 à 223.