1) Les personnes morales et les personnes physiques imposées d’après leur bénéfice réel sont tenues de produire dans le délai de dix (10) jours prévu à l’article précédent, outre les renseignements visés audit article, leur déclaration de cession ou cessation au niveau de l’entreprise à l’inspecteur des impôts directs du lieu d’implantation du siège social ou de l’établissement principal, selon le cas, dans les formes fixées à l’article 152. 2) Pour la détermination du bénéfice réel, il est fait application des dispositions de l’article 173. À cet effet, les redevables doivent indiquer dans leur déclaration le montant net des plus−values visées audit article et fournir à l’appui toutes justifications utiles. 3) Si les contribuables ne produisent pas les renseignements et la déclaration visés respectivement à l’article précédent et au présent article ou si, invités à fournir à l’appui de la déclaration de leur bénéfice les justifications nécessaires, ils s’abstiennent de les donner dans les dix (10) jours qui suivent la réception de l’avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d’imposition sont arrêtées d’office et il est fait application de la majoration de droits prévus à l’article 192. En cas d’insuffisance de déclaration ou d’inexactitude dans les renseignements fournis à l’appui de la déclaration du bénéfice, l’impôt est majoré ainsi qu’il est prévu à l’article 193. 4)En cas de cession, qu’elle ait lieu à titre onéreux ou à titre gracieux, qu’il s’agisse d’une vente forcée ou volontaire, le cessionnaire peut être rendu responsable solidairement avec le cédant du paiement des impôts afférents aux bénéfices réalisés par ce dernier pendant l’année ou l’exercice de la cession jusqu’au jour de celle−ci ainsi qu’aux bénéfices de l’année ou de l’exercice précédent lorsque la cession étant intervenue pendant le délai normal de déclaration, ces bénéfices n’ont pas été déclarés par le cédant avant la date de cession. Toutefois, le cessionnaire n’est responsable que jusqu’à concurrence du prix du fonds de commerce si la cession a été faite à titre onéreux ou de la valeur retenue pour la liquidation du droit de mutation entre vifs si elle a eu lieu à titre gratuit, et il ne peut être mis en cause que pendant un délai d’un (01) an qui commence à courir du jour de la déclaration prévue à l’article précédent si elle est faite dans le délai imparti par le dit article, ou du dernier jour de ce délai à défaut de déclaration. 5) La transformation d’une société par actions ou à responsabilité limitée en une société de personnes est considérée comme une cessation d’entreprise au sens des dispositions du présent article. 6) Les dispositions de l’article précédent et du présent article sont applicables dans le cas de décès de l’exploitant soumis au régime d’imposition du réel. Dans ce cas, les renseignements nécessaires pour l’établissement de l’impôt sont produits par les ayants droit du défunt dans les six (06) mois de la date du décès.
Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité