Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité

Article 130

Code des Impôts Directs

1) En ce qui concerne les employeurs ou débirentiers qui n’auront pas encore satisfait aux obligations prévues par les articles 75 et 129 ci-dessus, l’administration pourra au terme du mois suivant celui au cours duquel les délais visés à l’article 129-1 sont venus à expiration, déterminer d’office le montant des droits dus au titre de l’impôt sur le revenu global au titre des traitements et salaires pour chacun des mois en retard. 2) Ces droits sont calculés en appliquant un taux de 20% à une base évaluée d’office par l’administration et sont notifiés par l’agent vérificateur au redevable défaillant qui devra en effectuer le versement au trésor dans les dix (10) jours de la notification.1 3) A défaut de versement dans les délais prévus au paragraphe 2 ci-dessus, le paiement est exigé en totalité de l’employeur ou du débirentier. Il est fait, en outre, application de la pénalité prévue à l’article 134-2 ci-dessus. Les droits, pénalités et amendes sont recouvrés par voie de rôle.