Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité

Article 42

Code des Impôts Directs

1) Les revenus provenant de la location d’immeubles ou de fraction d’immeubles bâtis, de tous locaux commerciaux ou industriels non munis de leurs matériels, lorsqu’ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d’une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d’une exploitation agricole ou d’une profession non commerciale, ainsi que ceux provenant d’un contrat de prêt à usage conclu entre des parties autres que les descendants de premier degré, sont compris dans la détermination du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu global, dans la catégorie des revenus fonciers. La base d’imposition à retenir pour le contrat de prêt à usage est constituée par la valeur locative telle que déterminée par référence au marché local ou selon les critères fixés par voie réglementaire. 2) Sont également compris dans la catégorie des revenus fonciers, les revenus provenant de la location des propriétés non bâties de toute nature, y compris les terrains agricoles. 3) Le montant de l’impôt dû est acquitté auprès de la recette des impôts du lieu de situation de l’immeuble bâti ou non bâti loué, au plus tard le 20 du mois suivant la perception du loyer. 6 1 Art. 37 :abrogé par l’article 200/LF 2002 (dispositions transférées au CPF) et recréé par l’ article 14/LF 2022. 2 Art. 38 : abrogé par l’article 200/LF 2002 (dispositions transférées au CPF) et recréé par l’article 14/LF 2022. 3 Art. 39 : abrogé par l’article 200/LF 2002 (dispositions transférées au CPF) et recréé par l’article 14/LF 2022. 4 Art. 40 : abrogé par l’article 200/LF 2002 (dispositions transférées au CPF) et recréé par l’article 14/LF 2022. 5 Art. 41 : abrogé par l’article 200/LF 2002 (dispositions transférées au CPF). 6 Art.42 : modifié par les articles 2/LF 2002, 7/LF 2003, 3/LF 2005, 3/LF 2012, 5/LF 2017, 14/LF 2020, 6/LF 2021 et 15/LF 2022. A défaut du terme convenu dans le contrat, l’impôt sur le loyer est exigible le 20 de chaque mois. Cette disposition est applicable même si l’exploitant ou l’occupant des lieux ne s’acquitte pas du loyer. Sous réserve des dispositions précédentes, l’impôt sur les loyers perçus d’avance est exigible le 20 du mois qui suit celui de leur encaissement. En cas d’une résiliation anticipée du contrat, le bailleur peut demander le remboursement de l’impôt afférent à la période restant à courir sous condition de justification du remboursement au locataire du montant du loyerencaissé de la période non échue.