Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité

Article 181

Code des Impôts Directs

1) Les personnes morales autres que celles visées aux 2 et 3 ci−dessous sont tenues de fournir à l’inspecteur des impôts directs, en même temps que la déclaration annuelle prévue à l’article 151, un état indiquant : a) Les comptes rendus et les extraits de délibération des conseils d’administration ou des actionnaires. Les entreprises d’assurances ou de réassurances, de capitalisation ou d’épargne, remettent, en outre un double du compte−rendu détaillé et des tableaux annexes qu’elles fournissent à la direction des assurances. b) Les noms, prénoms, qualités et domiciles des membres de leur conseil d’administration, ainsi que le montant des tantièmes et jetons de présence versés à chacun d’eux au cours de l’année précédente. c) Le montant des sommes versées à chacun des associés ou actionnaires au cours de l’année précédente à titre d’intérêts, dividendes ou autres produits et le montant des sommes mises à leur 1 Art.180 : abrogé par l’article 200/LF 2002 (dispositions transférées au CPF). disposition au cours de la même année, directement ou par personnes ou sociétés interposées, à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes, ainsi que les noms, prénoms et domicile des intéressés. 2) Les gérants des sociétés à responsabilité limitée sont tenus de fournir, dans les conditions prévues au paragraphe 1, un état indiquant : a) Les nom, prénoms, qualité et domicile des associés. b) Le nombre de parts sociales appartenant en toute propriété ou en usufruit à chaque associé. c) Le montant des sommes versées à chacun des associés pendant la période retenue pour l’assiette de l’impôt sur les bénéfices des sociétés à titre de traitements, émoluments et indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de leurs fonctions dans la société, et l’année au cours de laquelle ces versements ont été effectués. d) Le montant des sommes versées à chacun des associés au cours de l’année précédente, à titre d’intérêts, dividendes ou autres produits de leurs parts sociales, ainsi que le montant des sommes mises à leur disposition au cours de la même année, directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes. 3) Les sociétés de personnes et les sociétés en participation qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont tenues de fournir en même temps que la déclaration annuelle prévue par les articles 15−11, 18, 28 et 30 un état indiquant : − les nom, prénoms et domicile des associés ou membres ; − la part des bénéfices de l’exercice ou des exercices clos au cours de l’année précédente correspondant aux droits de chacun des associés ou membres.