Les dispositions de l’article 75 ci-dessus, sont applicables à toute personne physique ou morale payant des pensions ou rentes viagères ainsi qu’aux contribuables visés à l’article 74. VII- LES PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DES IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS ET DES DROITS REELS IMMOBILIERS, AINSI QUE CELLES RESULTANT DE LA CESSION D’ACTIONS, DE PARTS SOCIALES OU DE TITRES ASSIMILES :2 A- CHAMP D’APPLICATION :
Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité