Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité

Article 75

Code des Impôts Directs

1) Tout employeur ou débirentier établi en Algérie, qui paye des traitements, salaires, pensions, indemnités, émoluments et rentes viagères doit opérer, au titre de l’impôt sur le revenu global, une retenue sur chaque paiement effectué dans les conditions énoncées aux articles 128 à 130. 2) Les employeurs ou débirentiers doivent inscrire pour chaque bénéficiaire, de chaque paiement imposable ou non, sur le titre, fichier ou autre document destiné à l’enregistrement de la paie, ou à défaut sur un livre particulier : − La date, la nature et le montant de ce paiement, y compris le montant des avantages en nature et la période qu’il concerne ; − Le montant distinct des retenues effectuées ; − Le nombre de personnes déclarées à sa charge par le bénéficiaire du paiement. Ces documents doivent être conservés jusqu’à l’expiration de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle les retenues sont effectuées. Le refus de communiquer ces documents aux agents de l’administration fiscale est puni des sanctions prévues à l’article 314. Les employeurs doivent, en outre, indiquer sur la fiche de salaire ou toutes autres pièces justificatives de paiement qu’ils sont tenus de délivrer à l’employé en vertu du code du travail, le montant très apparent des retenues opérées, au titre de l’impôt sur le revenu, sur les traitements et salaires ou le cas échéant, la mention « retenue de l’impôt sur le revenu global − traitements et salaires − : néant ». 3) Toute personne physique ou morale versant des traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères est tenue de remettre au service fiscal du lieu d’activité ou du siège de son principal établissement ou du bureau qui en a effectué le paiement au cours de l’année précédente, au plus tard le 30 avril de chaque année, un état, y compris sur support informatique, ou par voie de télé-déclaration, présentant pour chacun des bénéficiaires les indications suivantes:1 − Prénom, nom, emploi et adresse ; − Situation de famille ; − montant brut avant déduction des cotisations aux assurances sociales et retenues pour la 1 Art.75 : modifié par les articles 9/LF 2011, 9/LF 2021 et 22/LF 2022. retraite et montant net après déduction de ces cotisations et de ces retenues, des traitements, salaires, pensions, etc. payés pendant ledit exercice ; − montant des retenues effectuées au titre de l’impôt sur le revenu, à raison des traitements et salaires versés ; − période à laquelle s’appliquent les paiements lorsqu’elle est inférieure à une (01) année. Lorsque le délai de dépôt de la déclaration expire un jour de congé légal, l’échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit. 4) Dans le cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie de l’entreprise ou de cessation de l’exercice de la profession, l’état visé au paragraphe 3 ci-dessus, doit être produit en ce qui concerne les rémunérations payées pendant l’année de la cession ou de la cessation dans un délai de dix (10) jours déterminé comme il est indiqué à l’article 132 du présent code. Il en est de même de l’état concernant les rémunérations versées au cours de l’année précédente s’il n’a pas encore été produit. Lorsqu’il s’agit de la cession ou de la cessation d’une exploitation agricole, le délai de dix (10) jours commence à courir du jour où la cession ou la cessation est devenue effective. 5) En cas de décès de l’employeur ou du débirentier, la déclaration des traitements, salaires, pensions et rentes viagères payés par le défunt pendant l’année au cours de laquelle il est décédé, doit être souscrite par les héritiers dans les six (6) mois qui suivent la date du décès.1