Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité

Article 13

Code des Impôts Directs

Bénéficient de l’exonération permanente au titre de l’impôt sur le revenu global : 1) les revenus réalisés par les entreprises relevant des associations de personnes à besoins spécifiques agréées ainsi que les structures qui en dépendent ; 1 Titre (I- BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX) : modifié par les articles 16 de la LF 2017 et 4/ LF 2022. 2 Titre (A- DÉFINITION DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX) : modifié par les articles 16 de la LF 2017 et 4/ LF 2022. 3 Art. 11 : créé par l’article 38/LF 1991 et modifié par les articles 16 de la LF 2017 et 4/ LF 2022. 4 Art. 12 : créé par l’article 38/LF 1991 et modifié par les articles 38/LF 1991, 2/LFC 1992, 2/LF 2003, 3/LF 2015, 16/LF 2017,13 /LF 2020, 3/LF 2021 et 4/LF 2022. 5 Art.12-3 : créé par l’article 38/LF 1991 et modifié par l’article 13/LF 2020. 6 Art.12-5 : créé par l’article 38/LF 1991 et abrogé par l’article 4/LF 2022. 7 Art. 12-7 : créé par l’article 38/LF 1991 et modifié par l’article 4/LF 1992, et abrogé par l’article 2/LF 2003. 8 Art. 12-8 : créé par l’article 2/LFC 1992 9 Art.12-9 : créé par l’article 3/LF 2015 et abrogé par l’article 3/LF 2021. . 2) les montants des recettes réalisées par les troupes théâtrales ; 3) les revenus issus des activités portant sur le lait cru, destiné à la consommation en l’état. 4) les revenus issus des opérations d’exportation de biens et de services. Le revenu exonéré est déterminé sur la base des chiffres d’affaires réalisés en devises. Le bénéfice des dispositions du présent alinéa, est subordonné à la présentation par le contribuable aux services fiscaux compétents, d’un document attestant du versement de ces recettes auprès d’une banque domiciliée en Algérie dans les conditions et les délais fixés par la règlementation en vigueur. 5) Les revenus ayant servi au cours de l’année de leur réalisation, à la prise de participation dans le capital des sociétés de production de biens, de travaux ou de services. L’octroi de cette exonération est subordonné à la libération totale du montant correspondant au revenu ayant servi à cette prise de participation. Les titres acquis doivent être conservés pour une période d’au moins cinq (05) ans, décomptée à partir de l’exercice suivant celui de leur acquisition. Le non-respect de cette obligation entraine le rappel de l’avantage fiscal accordé, avec application d’une majoration de 25%. 1