Sont exonérées de l’impôt sur les bénéfices des sociétés : I. A titre permanent : 1. Les coopératives de consommation des entreprises et organismes publics ; 2. Les entreprises relevant des associations de personnes à besoins spécifiques agréées ainsi que les structures qui en dépendent ; 3. Les caisses de mutualité agricole au titre des opérations de banques et d’assurances réalisées exclusivement avec leurs sociétaires ; 4. Les coopératives agricoles d’approvisionnement et d’achat ainsi que leurs unions bénéficiant d’un agrément délivré par les services habilités du ministère chargé de l’agriculture et fonctionnant conformément aux dispositions légales et réglementaires qui les régissent, sauf pour les opérations réalisées avec des usagers non sociétaires ; 3 5. Les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et ventes de produits agricoles et leurs unions agréées dans les mêmes conditions que celles visées ci-dessus et fonctionnant conformément aux dispositions légales ou réglementaires qui les régissent, sauf pour les opérations désignées ci-après : a) les ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de leur établissement principal; b) les opérations de transformation portant sur les produits ou sous-produits autres que ceux destinés à l’alimentation humaine et animale ou pouvant être utilisés à titre de matière première dans l’agriculture ou l’industrie ; c) les opérations effectuées avec des usagers non sociétaires que les coopératives ont été autorisées ou astreintes à accepter. 1 Art.137 : créé par l’article 38/LF 1991 et modifié par l’article 34/LF 2022. 2 L’intitulé de la section 4 du titre II « Exonérations » : modifié par l’article 35/LF 2022. 3 Art.138 : modifié par les articles 25/LF 1992, 14/LF 1993, 14/LF 1994, 13/LF 1995, 12/LF 1996, 11,12 et 13/LF 1997, 9/LF 2001, 6/LF 2006, 6/LF 2008, 7/LF 2010, 10/LF 2011, 5/LFC 2011, 4/LF 2014, 6/LF 2018 et 36/LF 2022. Cette exonération est applicable aux opérations effectuées par les coopératives de céréales et leurs unions avec l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) relativement à l’achat, la vente, la transformation, ou le transport de céréales ; il en est de même pour les opérations effectuées par les coopératives de céréales avec d’autre coopératives de céréales dans le cadre de programmes élaborés par l’office ou avec son autorisation. 6. Les revenus issus des activités portant sur le lait cru, destiné à la consommation en l’état. 7. Les opérations d’exportation de biens et de services à l’exception de celles réalisées par les entreprises de transports terrestres, maritimes, aériens, les réassurances, les banques, ainsi que les opérateurs de téléphonie mobile, les titulaires d’autorisation d’établissement et d’exploitation de service de transfert de la voix sur IP (internet) et les entreprises intervenant en amont ou en aval dans le domaine minier par rapport aux opérations d’exportation des produits miniers en l’état brut ou après transformation. Le bénéfice exonéré est déterminé sur la base des chiffres d’affaires réalisés en devises. Le bénéfice des dispositions du présent alinéa, est subordonné à la présentation par la société aux services fiscaux compétents, d’un document attestant du versement de ces recettes auprès d’une banque domiciliée en Algérie dans les conditions et les délais fixés par la règlementation en vigueur. II. A titre temporaire : 1. Les activités exercées par les jeunes promoteurs d’investissements éligibles à l’aide de «l’Agence nationale d’appui et de développement de l’entreprenariat » ou du « Fonds national de soutien au micro-crédit » ou de la « Caisse nationale d’assurance-chômage », pour une période de trois (3) années, à compter de leur mise en exploitation. 1 Si les activités sont exercées dans une zone à promouvoir, la période d’exonération est portée à six (6) années et ce, à partir de la date de mise en exploitation. Cette période d’exonération est prorogée de deux (2) années lorsque les promoteurs d’investissements s’engagent à recruter au moins trois (3) employés à durée indéterminée. Le non-respect de l’engagement relatif au nombre de postes d’emploi créés entraîne le retrait de l’agrément et le rappel des droits et taxes qui auraient dû être acquittés. Lorsqu’une entreprise dont l’activité est déployée par ces jeunes promoteurs, exerce concurremment une activité dans les zones à promouvoir, dont la liste est fixée par voie réglementaire et en dehors de ces zones, le bénéfice exonéré résulte du rapport entre le chiffre d’affaires réalisé dans les zones à promouvoir et le chiffre d’affaires global. Si les activités exercées par les jeunes promoteurs d’investissements, éligibles à l’aide de «l’Agence nationale d’appui et de développement de l’entreprenariat», de la «Caisse nationale 1 Art.138 : modifié par les articles 25/LF 1992, 14/LF 1993, 14/LF 1994, 13/LF 1995, 12/LF 1996, 11,12 et 13/LF 1997, 9/LF 2001, 6/LF 2006, 6/LF 2008, 7/LF 2010, 10/LF 2011, 5/LFC 2011, 4/LF 2014, 6/LF 2018 et 36/LF 2022. d’assurance-chômage» ou du «Fonds national de soutien au micro-crédit», sont implantées dans une zone du Sud bénéficiant de l’aide du « Fonds de gestion des opérations d’investissements publics inscrites au titre du budget d’équipements de l’Etat et de développement des régions du Sud et des Hauts-Plateaux», la période de l’exonération est portée à dix (10) années à compter de la mise en exploitation. 2. Les entreprises touristiques créées par les promoteurs nationaux ou étrangers à l’exception des agences de tourisme et de voyage, pour une période de dix (10) ans. 3. Les agences de tourisme et de voyage ainsi que les établissements hôteliers, pour une période de trois (03) années à compter du début d’exercice de l’activité. Le bénéfice exonéré est déterminé sur la base des chiffres d’affaires réalisés en devises. Le bénéfice des dispositions du présent alinéa, est subordonné à la présentation par la société aux services fiscaux compétents, d’un document attestant du versement de ces recettes auprès d’une banque domiciliée en Algérie dans les conditions et les délais fixés par la règlementation en vigueur. 1
Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité