1)− Quiconque, en employant des manœuvres frauduleuses s’est soustrait ou a tenté de se soustraire, en totalité ou en partie, à l’assiette ou à la liquidation de tout impôt, droit ou taxe est indépendamment des sanctions fiscales applicables, passible : − D’une amende pénale de 50.000 DA à 100.000 DA, lorsque le montant des droits éludés n’excède pas 100.000 DA ; − De l’emprisonnement de deux (02) mois à six (06) mois et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsque le montant des droits éludés est supérieur à 100.000 DA et n’excède pas 1.000.000 DA ; − De l’emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d’une amende de 500.000 DA à 2.000.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsque le montant des droits éludés est supérieur à 1.000.000 DA et n’excède pas 5.000.000 DA ; − De l’emprisonnement de deux (02) ans à cinq (05) ans et d’une amende de 2.000.000 DA à 5.000.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsque le montant des droits éludés est supérieur à 5.000.000 DA et n’excède pas 10.000.000 DA ; − De l’emprisonnement de cinq (05) ans à dix (10) ans et d’une amende de 5.000.000 DA à 10.000.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsque le montant des droits éludés est supérieur à 10.000.000 DA. 2) Sous réserve des dispositions de l’article 306, sont applicables aux complices des auteurs d’infractions les mêmes peines que celles dont sont passibles les auteurs mêmes de ces infractions. La définition des complices d’auteurs des crimes et délits donnée par l’article 42−2ème alinéa du code pénal est applicable aux complices des auteurs d’infractions visés à l’alinéa qui précède. Sont notamment considérées comme complices les personnes : − Qui se sont entremises irrégulièrement pour la négociation des valeurs mobilières ou l’encaissement de coupons à l’étranger ; − Qui ont encaissé sous leur nom des coupons appartenant à des tiers. 3) Sans préjudice des sanctions particulières édictées par ailleurs (interdiction de profession, destitution de fonction, fermeture d’établissement, etc.), la récidive dans un délai de cinq (5) ans entraîne de plein droit le doublement des sanctions tant fiscales que pénales prévues pour l’infraction primitive. L’affichage et la publication du jugement sont, dans tous les cas prévus au présent paragraphe, ordonnés dans les conditions définies dans ce paragraphe. 4) Les dispositions de l’article 53 du code pénal ne sont en aucun cas applicables aux peines édictées en matière fiscale. Elles peuvent être appliquées en ce qui concerne les sanctions pénales, à l’exception toutefois, des peines prévues au deuxième alinéa du paragraphe 3 et au paragraphe 6. 5) Les pénalités prévues pour la répression des infractions en matière fiscale se cumulent, quelle que soit leur nature.1 6) Le tribunal peut ordonner que le jugement soit publié, intégralement ou par extrait, dans les journaux désignés par lui et qu’il soit affiché dans les lieux indiqués par lui, le tout aux frais du condamné. 7) Les personnes et sociétés condamnées pour une même infraction sont tenues solidairement au paiement des condamnations pécuniaires prononcées. 8) Les condamnations pécuniaires entraînent, en tant que de besoin, application des dispositions des articles 597 et suivants du code de procédure pénale relative à la contrainte par corps. Lorsque ces condamnations ont été prononcées par application, soit des paragraphes 1er et 2e, soit des articles 134 et 303, la contrainte par corps est applicable au recouvrement des impôts dont l’assiette a motivé les poursuites, les majorations et les créances fiscales qui ont sanctionné les infractions. Le jugement ou l’arrêt de condamnation fixe la durée de la contrainte par corps pour la totalité des sommes dues au titre des condamnations pénales et des créances fiscales précitées. 9) Lorsque l’infraction a été commise par une société ou une autre personne morale de droit privé, les peines d’emprisonnement encourues, ainsi que les peines accessoires sont prononcées contre les administrateurs ou les représentants légaux ou statutaires de la collectivité. Les amendes pénales encourues sont prononcées à la fois contre les administrateurs ou représentants légaux ou statutaires et contre la personne morale, sans préjudice, en ce qui concerne cette dernière, des pénalités fiscales applicables.
Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité