Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité

Article 10

Code des Impôts Directs

1) Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut effectivement réalisé, y compris la valeur des profits et avantages dont le contribuable a joui en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu. 2) Le revenu net global annuel servant de base à l’impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux articles 11 à 76, à l’exclusion de ceux relevant d’une imposition au taux libératoire, et des charges énumérées à l’article 85 du code des impôts directs et taxes assimilées.2 3) Le bénéfice ou le revenu net de chacune des catégories de revenus visés au paragraphe 2 ci- dessus est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. 1 Art. 8 : créé par l’article 38/LF 1991 et modifié par les articles 2/LF 2012,16/LF 2017 et 3/ LF 2022. 2 Art.10-2 : créé par l’article 38/LF 1991 et modifié par les articles 3/LF 2009 et 4/LF 2017. Sous-section 2 Détermination des revenus ou bénéfices nets des diverses catégories de revenus I − BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX: 1 A − DÉFINITION DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX: 2