Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité

Article 176

Code des Impôts Directs

Les chefs d’entreprises qui, à l’occasion de l’exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant point partie de leur personnel salarié, des honoraires, redevances pour brevets, licences, marques de fabrique, frais d’assistance technique, de siège, de sous-traitance, d’études, de locations de matériels, de mise à disposition de personnel, de loyers de toute nature et autres rémunérations, de quelle que nature que ce soit, doivent annexer à leur déclaration de résultat, y compris sur support dématérialisé ou par télé- déclaration, un état comportant pour chaque bénéficiaire de ces paiements : 2 — nom, prénom(s) et raison sociale ; — numéro d’identification fiscale ; — numéro d’inscription au registre de commerce ; — numéro de l’agrément ; — structure fiscale de rattachement ; — référence, date et montant du marché ou de la convention ; — nature des opérations auxquelles se rapportent ces paiements ; — adresse précise de son siège et du lieu d’exercice de son activité ; — montant des versements effectués pour leurs comptes ; — montant de la taxe sur la valeur ajoutée facturée par ces opérateurs ; — mode de paiement y utilisé. — désignation du service fiscal gestionnaire. 3 Les contribuables sont tenus sous peine de l’application de l’amende prévue à l’article 194-4 du présent code : — de procéder, préalablement à la réalisation de ces paiements, à l’authentification des numéros de registres de commerce des personnes bénéficiaires de ces paiements sur le site internet du centre national du registre de commerce, ainsi que leur numéro d’identification fiscale via le site d’immatriculation fiscale de la direction générale des impôts ; 1 L’intitulé de la section 5 du titre III : modifié par l’article 5/LF 2019. 2 Art.176 : modifié par les articles 3/LF 2002, 16/LF 2017, 6/LF 2019 et 18/LF 2021. 3 Art.176 : modifié par les articles 3/LF 2002, 16/LF 2017, 6/LF 2019 et 18/LF 2021. — de présenter, à toute réquisition de l’inspecteur des impôts, les documents comptables et justifications nécessaires à la vérification de ces opérations. Ces sommes sont assujetties à l’impôt sur le revenu global ou à l’impôt sur les bénéfices des sociétés, selon le cas. La partie versante qui n’a pas déclaré les sommes visées au présent article, qui n’a pas procédé à l’authentification des références commerciales et fiscales des bénéficiaires des paiements effectués, qui n’a pas répondu dans le délai de trente (30) jours, à la mise en demeure prévue à l’article 192, ou à la réquisition de l’inspecteur des impôts visant à obtenir les documents et les justifications de ces opérations, perd le droit de porter lesdites sommes dans ses frais professionnels pour l’établissement de ses propres impositions. En outre, le non-respect des dispositions du présent article est assimilé à un cas de manœuvres frauduleuses telles que définies par les articles 303 et suivants. Il en résulte que les auteurs de l’infraction précitée s’exposent aux sanctions fiscales et pénales applicables à leur propre imposition, prévues respectivement aux articles 303 et suivants.