Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité

Article 293

Code des Impôts Directs

La liste des contribuables assujettis à l’impôt sur le revenu et taxes directs locales, est déposée par le directeur des impôts de chaque wilaya au siège des assemblées populaires communales des unités administratives où sont établies les impositions et tenue à la disposition de tous les contribuables de l’unité administrative intéressée. L’administration peut en prescrire l’affichage. Les contribuables ayant plusieurs résidences, établissements ou exploitations, peuvent demander en souscrivant leur déclaration que leur nom soit communiqué au siège de l’assemblée populaire communale de chacune des unités administratives dont dépendent ces résidences, établissements ou exploitations. Chacune de ces listes mentionne les nom, prénoms, adresse et situation de famille du contribuable ainsi que le montant du revenu global net et du chiffre d’affaires imposable et le montant total de la cotisation à payer au titre de l’impôt et taxes précités. Il est en outre, indiqué, pour chacun des contribuables concernés, le montant annuel des dégrèvements prononcés à titre contentieux ou gracieux. L’inspecteur des impôts recueille, chaque année, les observations et avis que la commission communale de recours prévue à l’article 300, peut avoir à formuler sur ces listes. Toute autre publication totale ou partielle de ces listes, donne lieu aux sanctions pénales prévues à l’article 303. 1 Arts. 287 à 290 : abrogés par l’article 200/LF 2002 (dispositions transférées au CPF). 2 Art. 291 : modifié par l’article 17/LF 2011.