Les impôts et taxes visés par le présent code, sont payables en espèces à la caisse du 1 Art.364 bis : abrogé par les articles 32 et 33/LF 1996. 2 Art.365 : modifié par les articles 32/LF 1996, 20/LF 2007 15/LF 2015, 24/LFC 2015, 14/LF 2017, 11/LF 2020 et 17/LFC 2020 3 Art. 365bis : créé par l’article 21/LF 2007 et modifié par les articles 16/LF 2015, abrogé par l’article 12/LF 2020 et recréé par l’article18/LFC 2020. 4 Arts.366 à 369 : abrogés et remplacés respectivement par les articles 358, 359, 360 et 361 du même code par l’article 33/LF 1996. receveur détenteur du rôle ou suivant tout autre mode de paiement y compris le prélèvement bancaire, le virement et le télépaiement.1
Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité