Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité

Article 169

Code des Impôts Directs

1) Ne sont pas déductibles pour la détermination du résultat fiscal : — les dépenses, charges et loyers de toutes natures afférents aux immeubles qui ne sont pas directement affectés à l’exploitation ; — les cadeaux de toute autre nature, à l’exclusion de ceux ayant un caractère publicitaire lorsque leur valeur unitaire ne dépasse pas 1.000 DA, dans la limite d’un montant global de cinq cent mille dinars (500.000 DA) ; — les subventions et les dons à l’exception de ceux consentis au profit des établissements et associations à vocation humanitaire, lorsqu’ils ne dépassent pas un montant annuel de quatre millions de dinars (4.000.000 DA) ; 1 — les frais de réception, y compris les frais de restaurant, d’hôtel et de spectacle, à l’exception de ceux dont les montants engagés sont dûment justifiés et liés directement à l’exploitation de l’entreprise ; —Les charges, remplissant les conditions de déductibilité, dont le paiement est effectué en espèce lorsque le montant de la facture excède trois cent mille dinars (300.000 DA) en TTC ; — les frais pris en charge par une entreprise à la place d’une tierce personne sans lien avec l’activité exercée. 2) Toutefois, les sommes consacrées au sponsoring, patronage et parrainage des activités sportives et de la promotion des initiatives des jeunes sont admises en déduction pour la détermination du bénéfice fiscal, sous réserve d’être dûment justifiées à hauteur de 10% du chiffre d’affaires de l’exercice des personnes morales et/ou physiques et dans la limite d’un plafond de trente millions de dinars (30.000.000 DA). Bénéficient également de cette déductibilité, les activités à vocation culturelle ayant pour objet : - la restauration, la rénovation, la réhabilitation, la réparation, la consolidation et la mise en valeur des monuments et sites historiques classés ; - la restauration et la conservation des objets et collections de musées ; - la vulgarisation et la sensibilisation du public par tous supports sur tout ce qui se rapporte au patrimoine historique matériel et immatériel ; - la revivification des fêtes traditionnelles locales. - les festivals culturels institutionnalisés ou dans le cadre des activités concourant à la mise envaleur du patrimoine culturel, à la diffusion de la culture et à la promotion des langues nationales. Les modalités d’application de la dernière disposition sont fixées par voie réglementaire. 3) Abrogé. 4) Les dépenses liées à la promotion médicale des produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques, ne sont déductibles au plan fiscal, qu’à concurrence de 1 % du chiffre d’affaires annuel. Rentrent notamment, dans la catégorie des dépenses de la promotion médicale, celles liées à la publicité sous toutes ses formes et les frais de lancement des produits. 5) Ne sont pas admises en déduction : - Les transactions, amendes, confiscations, pénalités, de quelle que nature que ce soit, mises à la 1 Art.169 : modifié par les articles 24/LFC 1992, 19/LF 1993, 13/LF 1996, 18/LF 1997, 13/LF 1998, 3/LF 2004,13 et 16/LF 2007, 8/LFC 2009, 11/LF 2010, 9/LF 2014, 10/LF 2018, 22/LF 2020, 11/LFC 2020, 17/LF 2021 et 50/LF 2022. charge des contrevenants aux dispositions légales, ainsi que les pénalités contractuelles lorsqu’elles sont versées à des personnes non imposables en Algérie; - La fraction des loyers des véhicules de tourisme supérieure à 200.000 DA par année, ainsi que celle des dépenses d’entretien et de réparation des véhicules de tourisme ne constituant pas l’outil principal de l’activité, supérieure à 20.000 DA par véhicule ; - La taxe de formation professionnelle et la taxe d’apprentissage.1