Les banquiers ou sociétés de crédit ainsi que tous débiteurs d’intérêts doivent tenir un registre particulier sur lequel sont inscrits, dans des colonnes distinctes : 1°) le nom du titulaire de tout compte à intérêt passible de l’impôt et s’il y a lieu le numéro ou matricule du compte ; 2°) le montant des intérêts assujettis à la retenue ; 3°) la date de leur inscription au compte. Les intérêts crédités et les intérêts débités figurent dans des colonnes distinctes, le banquier ou la société de crédit restant tenu du paiement de la retenue afférente aux uns et aux autres. 7 − Prescription – restitution : Arts. 62 et 63 − Abrogés.2 8 − Obligations des tiers :
Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité