1) − Toute personne, société ou collectivité, qui fait profession de payer des intérêts, dividendes, revenus et autres produits des valeurs mobilières ou dont la profession comporte, à titre accessoire, des opérations de cette nature, ne peut effectuer, de ce chef, aucun paiement, ni ouvrir aucun compte sans exiger du requérant la justification de son identité et l’indication de son domicile réel. Elle est en outre, tenue de remettre au directeur desimpôts du lieu de l’établissement payeur dans des conditions qui sont arrêtées par décision du directeur général des impôts, le relevé des sommes payées par elle sous quelque forme que ce soit, sur présentation de coupons. Ce relevé indique, pour chaque requérant, ses nom et prénoms, son domicile réel et le montant net des sommes par lui touchées ou la valeur de l’avantage en nature dont il a bénéficié. Le directeur général des impôts peut prescrire par décision, que ce montant net sera détaillé par nature de valeur. Ces mêmes obligations incombent aux collectivités pour les dividendes et intérêts de leurs propres actions, parts ou obligations qu’elles paient à des personnes ou sociétés autres que celles qui sont chargées du service de leurs coupons. Les personnes, sociétés et collectivités soumises aux prescriptions du présent article et qui ne s’y conformeraient pas ou qui porteraient sciemment des renseignements inexacts sur les relevés fournis par elles à l’administration, sont passibles de l’amende prévue à l’article 192−2, pour chaque omission ou inexactitude. Des arrêtés du ministre chargé des finances fixent les conditions dans lesquelles les caisses publiques sont tenues d’appliquer ces dispositions. 2) Les coupons présentés, sont, sauf preuve contraire, réputés propriété du requérant. Dans le cas où celui−ci présenterait des coupons pour le compte de tiers, il a la faculté de remettre à l’établissement payeur une liste indiquant les noms, prénoms et domicile réel des propriétaires véritables ainsi que le montant des coupons appartenant à chacun d’eux. L’établissement payeur annexe sur cette liste, un relevé fourni en exécution du deuxième alinéa du 1. Les peines de l’article 303 sont applicables à celui qui est convaincu d’avoir encaissé sous son nom des coupons appartenant à des tiers en vue de faire échapper ces derniers à l’application de l’impôt. Les livres, pièces et documents de nature à permettre la vérification des relevés prévus au présent article, qui ne sont pas soumis à un délai de conservation plus étendu, doivent, sous les sanctions édictées par l’article 314 êtres conservés dans le bureau, l’agence ou la succursale où ils ont été établis, et mis à la disposition des agents de l’administration des impôts directs jusqu’à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les paiements correspondants ont été effectués.
Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité