La retenue à la source opérée à raison des revenus de créances, dépôts et cautionnements visés à l’article 55 du présent code ouvre droit au profit des bénéficiaires, à un crédit d’impôt d’un montant égal à cette retenue qui s’impute sur l’impôt sur le revenu émis par voie de rôle. Toutefois, le crédit d’impôt accordé au titre de la retenue à la source opérée sur les intérêts produits par les sommes inscrites sur les livrets d’épargne ou les comptes d’épargne-logement, est égal à la fraction de la retenue correspondant à l’application du taux de 10% prévu à l’article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées. 2
Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité