1) Toute personne physique ou morale passible de la taxe est tenue de souscrire, 1 Art.221bis : créée par l’article 11/LF 2012 et modifié par les articles 8/LF 2019 et 23/LF 2021. 2 Art. 222 : modifié par les articles 21 et 22/LF 1996, 6/LFC 2001, 8/LFC 2008, 3/LFC 2015, 11/LF 2018, 24/LF 2020, 12/LFC 2020 et 59/LF 2022. 3 Art. 222bis : crée par l’article 14/LF 2000, abrogé par l’article 12/LF 2001, recrée par l’article/LFC 2001 et modifié par l’article 4/LF 2016. chaque année auprès du service fiscal dont dépend le lieu d’imposition, en même temps que les déclarations prévues aux articles 18 et 151 du code des impôts directs et taxes assimilées, une déclaration du montant du chiffre d’affaires de la période soumise à taxation. La déclaration doit faire apparaître distinctement la fraction du chiffre d’affaires qui, par application des dispositions de l’article 219, est susceptible de subir une réfaction. En ce qui concerne les opérations effectuées dans les conditions de gros, telles que définies ci- dessous, la déclaration doit être appuyée d’un état, y compris sur support dématérialisé ou par voie de télé-déclaration, comportant pour chaque client, les informations suivantes : - numéro de l’identification fiscale - numéro de l’article d’imposition ; - nom et prénom (s) ou dénomination sociale ; - adresse précise du client ; - montant des opérations de vente effectuées au cours de l’année civile ; - numéro d’inscription au registre du commerce. - le montant de la taxe sur la valeur ajoutée facturée. - désignation du service fiscal gestionnaire. Sont considérées comme vente en gros : - les livraisons portant sur des objets qui, en raison de leur nature ou de leur emploi, ne sont pas usuellement utilisés par de simples particuliers ; - les livraisons de biens faites à des prix identiques, qu’elles soient réalisées en gros ou au détail; - les livraisons de produits destinés à la revente qu’elle que soit l’importance des quantités livrées. Le défaut de production de l’état cité ci-dessus, est passible de la pénalité prévue à l’article 194-6 du présent code. 1 2) Les contribuables sont tenus de produire une déclaration par établissement ou unité qu’ils exploitent dans chacune des communes du lieu de leur installation. 3) Les contribuables sont tenus de présenter, à toute réquisition de l’administration fiscale, les documents comptables et justifications nécessaires à la vérification de leurs déclarations. Aussi, les contribuables soumis à la taxe sur l’activité professionnelle ou exonérés, sont tenus, sous peine de l’application de l’amende prévue à l’article 194-4 du présent code : — de procéder, préalablement à la conclusion de leurs opérations de ventes de produits et marchandises dans les conditions de gros, à l’authentification des numéros de registres de commerce de leurs partenaires clients via le site internet du centre national du registre de commerce, ainsi que leur numéro d’identification fiscale via le site d’immatriculation fiscale de la direction générale des impôts ; — de présenter, à toute réquisition de l’administration fiscale, l’ensemble des pièces et documents 1 Art. 224 : modifié par les articles 21 et 22/LF 1996, 3 et 8/LF 2002, 12/LF 2005, 19/LF 2007, 18/LF 2009, 16/LF 2017, 12/LF 2018, 9/LF 2019, 4/LF 2020, 4/LFC 2020, 24/LF 2021 et 70/LF 2022. devant être versés aux dossiers de leurs clients conformément à la législation en vigueur. En outre, doivent y être également présentées, les justifications se rapportant aux modalités de paiement y utilisées ainsi que les pages de tous registres comptables sur lesquelles ont été enregistrés ces opérations. 4) Les entreprises soumises à l’obligation de production de l’état de leurs clients conformément aux dispositions de cet article, peuvent en cas d’erreurs apparentes commises lors de la confection de cet état, fourni en marge des déclarations prévues aux articles 11, 18 et 151 de ce même code, présenter un état clients rectificatif dans la limite du délai fixé à l’article 151-1, régissant les modalités de souscription de la déclaration fiscale rectificative. L’état client rectificatif doit être d’une part, présenté dans les mêmes conditions que l’état initial y compris sous format dématérialisé et d’autre part, appuyé impérativement par des justifications utiles à la vérification des modifications apportées. 5) Les contribuables exonérés de la taxe sur l’activité professionnelle sont, également, soumis aux obligations prévues par les dispositions des alinéas 1, 2, 3 et 4 du présent article. 1
Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité