Les débiteurs qui distribuent des revenus des valeurs mobilières sont tenus d’effectuer au moment de leur paiement, la retenue à la source prévue à l’article 54. Les retenues afférentes aux paiements effectués pendant un mois déterminé doivent être versées dans les vingt (20) premiers jours du mois suivant, à la caisse du receveur des contributions 1 Art.110 : modifié par l’article 27/LF 1995. 2 Art.111 : abrogé par l’article 11/LF 2009. 3 Art.113 : abrogé par l’article 6/LF 2017. 4 Arst.114 à 115: abrogés par l’article 20/LF 1992. 5 Art.117 : abrogé par l’article 17/LFC 1992. 6 Art.118 : modifié par l’article 21/LF 1992 et abrogé par l’article 10/LF 1997. 7 Art.119 : modifié par l’article 27/LF 1995 et abrogé par l’article 10/LF 1997. 8 Art. 120 : abrogés par l’article 10/LF 1997. diverses dont relève le débiteur. Chaque versement est accompagné d’un bordereau-avis, fourni par l’administration, daté et signé par la partie versante et indiquant sa désignation et son adresse, le mois au cours duquel les retenues ont été opérées, ainsi que le montant brut total des paiements mensuels effectués et le montant total des retenues correspondantes. Pour les débiteurs dont le domicile fiscal est situé hors d’Algérie, les établissements bancaires doivent, avant d’opérer tout transfert de fonds, s’assurer que les obligations fiscales incombant au débiteur ont été toutes remplies. A cet effet, le débiteur est tenu de remettre, à l’appui du dossier de transfert, une attestation justifiant le versement de la retenue à la source. Cette attestation est délivrée par le receveur des contributions diverses du lieu d’implantation de la collectivité débitrice.1
Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité