Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité

Article 104

Code des Impôts Directs

I. IMPOSITION DU REVENU GLOBAL : 2 Le revenu net annuel tel que déterminé par les dispositions de l’article 85 du présent code est soumis à l’impôt sur le revenu global au lieu du domicile fiscal, suivant le barème progressif ci- après: FRACTION DU REVENU IMPOSABLE EN DINARS TAUX D’IMPOSITION N’excédant pas 240.000 DA 0% de 240.001 DA à 480.000 DA 23% de 480.001 DA à 960.000 DA 27% de 960.001 DA à 1.920.000 DA 30% de 1.920.001 DA à 3.840.000 DA 33% Supérieure à 3.840.000 DA 35% 1 Art.102 : modifié par l’article 5/LF 2010. 2 Art. 104 : modifié par les articles 15/LFC 1992, 11/LF 1993, 9, 10 et 11/LF 1994,10/LF 1995, 10/LF 1996, 9/LF 1997,6, 10 et 11/LF 1998, 10/LF 1999, 8 et 10/LF 2001, 14 à 17/LF 2003, 5 , 7 et 8/LF 2005, 3 /LF 2006, 4/LF 2007, 5/LF 2008, 7/LF 2009, 6/LF 2010, 2 /LFC 2010, 8/LF 2015, 2/LF 2017, 5/ LF 2018, 17/LF 2020 et 5, 9/LFC 2020, 12/LF 2021 et 31/LF 2022. II. IMPOSITION DES REVENUS NETS CATEGORIELS : 1. Les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices des professions non commerciales et les revenus agricoles : Les revenus visés aux articles 11, 22 et 35 du présent code, sont imposables suivant le barème ci- dessus, au lieu de l’exercice de l’activité. Cette imposition constitue un crédit d’impôt qui s’impute sur l’imposition du revenu global, établie par les services fiscaux dont dépend le domicile fiscal du contribuable. 2. Les revenus de la location des propriétés bâties et non bâties : Les revenus provenant de la location, à titre civil, de biens immeubles à usage d’habitation ou professionnel, visés à l’article 42, sont soumis à l’impôt sur le revenu global, au lieu de situation de l’immeuble bâti ou non bâti loué. • Les loyers bruts annuels dont le montant est inférieur ou égal à 600 000 DA, sont soumis à une imposition libératoire au taux de : - 7%, calculé sur le montant des loyers bruts, pour les revenus provenant de la location à usage d’habitation ; - 15%, calculé sur le montant des loyers bruts, pour les revenus provenant de la location de locaux à usage commercial ou professionnel, non munis du mobilier ou du matériel nécessaire à leur exploitation. Ce taux est également applicable aux contrats conclus avec les sociétés ; - 15%, calculé sur le montant des loyers bruts des propriétés non bâties. Ce taux est ramené à 10% pour les locations à usage agricole. • Les loyers bruts annuels dont le montant est supérieur à 600 000 DA, sont soumis à une imposition provisoire au taux de 7% qui s’impute sur l’imposition définitive du revenu global, établie par les services fiscaux dont dépend le domicile fiscal du contribuable. 3. Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères : a. Les revenus mensuels : La retenue à la source de l’impôt sur le revenu global, au titre des traitements, salaires, pensions et rentes viagères, au sens de l’article 66, est calculée par mensualisation des revenus, sur la base du barème ci-dessus. Ces revenus bénéficient d’un abattement proportionnel sur l’impôt global égal à 40%. Cet abattement ne peut être inférieur à 12.000DA /an ou supérieur à 18.000DA/ an (soit entre 1000 et 1.500DA /mois). Bénéficient d’une exonération totale de l’IRG, les revenus qui n’excèdent pas 30.000 dinars. Les revenus supérieurs à 30.000 et inférieurs à 35.000 dinars bénéficient d’un deuxième abattement supplémentaire. L’IRG dû est déterminé, pour cette catégorie de revenu, selon la formule suivante : IRG = IRG (selon le premier abattement) * (137/51) – (27 925/8) Pour les revenus supérieurs à 30.000 et inférieurs à 42.500 dinars des travailleurs handicapés moteurs, mentaux, non-voyants ou sourds-muets, ainsi que les travailleurs retraités du régime général, bénéficient d’un abattement supplémentaire sur le montant de l’impôt sur le revenu global, non cumulable avec le deuxième abattement suscité. L’IRG dû est déterminé, pour cette catégorie de revenu, selon la formule suivante : IRG = IRG (selon le premier abattement) * (93/61) – (81 213/41) Le même mode de prélèvement s’applique aux pensions et rentes viagères payées à des personnes dont le domicile fiscal est situé hors d’Algérie. 1 b. Les revenus d’une périodicité autre que mensuelle : Les rémunérations, indemnités, primes et allocations visées au paragraphe 4 de l’article 67 du présent code, ainsi que les rappels y afférents, sont considérées comme une mensualité distincte et soumises à la retenue à la source de l’impôt sur le revenu global au taux de 10%. c. Les revenus tirés des activités occasionnelles à caractère intellectuel : Les activités de recherche et d’enseignement, de surveillance ou d’assistanat à titre vacataire, prévues par l’article 67-5 du présent code, donnent lieu à une retenue à la source au taux de 10% libératoire d’impôt. Pour les rémunérations provenant de toutes autres activités occasionnelles à caractère intellectuel, le taux de la retenue est fixé à 15% libératoire d’impôt. 4. Les revenus des capitaux mobiliers : a. Les produits des actions ou parts sociales et revenus assimilés : Le taux de la retenue à la source applicable aux produits des actions ou parts sociales et revenus assimilés, visés aux articles 45 à 48 du présent code, est fixé à 15%, libératoire d’impôt. b. Les revenus des créances, dépôts et cautionnements : Le taux de la retenue à la source est fixé à 10 %, pour les revenus des créances, dépôts et cautionnements. La retenue y relative constitue un crédit d’impôt qui s’impute sur l’imposition définitive. Ce taux est fixé à 50%, libératoire d’impôt, pour les produits des titres anonymes ou au porteur. Pour les intérêts produits par les sommes inscrites sur les livrets ou comptes d’épargne des particuliers, le taux de la retenue à la source est fixé à : - 1%, libératoire de l’impôt, pour la fraction des intérêts inférieure ou égale à 50.000 DA ; - 10 %, pour la fraction des intérêts supérieure à 50.000 DA. La retenue afférente à cette fraction de revenu constitue un crédit d’impôt qui s’impute sur l’imposition définitive. 1 Art. 104 : modifié par les articles 15/LFC 1992, 11/LF 1993, 9, 10 et 11/LF 1994,10/LF 1995, 10/LF 1996, 9/LF 1997,6, 10 et 11/LF 1998, 10/LF 1999, 8 et 10/LF 2001, 14 à 17/LF 2003, 5 , 7 et 8/LF 2005, 3 /LF 2006, 4/LF 2007, 5/LF 2008, 7/LF 2009, 6/LF 2010, 2 /LFC 2010, 8/LF 2015, 2/LF 2017, 5/ LF 2018, 17/LF 2020 et 5, 9/LFC 2020, 12/LF 2021 et 31/LF 2022. 5. Les plus-values de cession à titre onéreux des immeubles bâtis ou non bâtis et des droits réels immobiliers, ainsi que celles résultant de la cession d’actions, de parts sociales ou de titres assimilés: a. Les plus-values de cession à titre onéreux des immeubles bâtis ou non bâtis et des droits réels immobiliers visées à l’article 77 du présent code, sont soumises à l’impôt sur le revenu global au taux de 15%, libératoire d’impôt. Bénéficient d’une réduction d’impôt de 50%, les cessions de logements collectifs constituant l’unique propriété et l’habitation principale. 1 b. Les plus-values de cession d’actions, de parts sociales et titres assimilés, visées à l’article 77 bis du présent code, donnent lieu à une imposition au taux de 15%, libératoire d’impôt sur le revenu global. Un taux réduit de 5 % est applicable en cas de réinvestissement du montant de la plus-value. Par réinvestissement, il est entendu la souscription des sommes équivalentes aux plus-values générées par la cession d’actions, de parts sociales et titres assimilés, au capital d’une ou de plusieurs entreprises et se traduisant par l’acquisition d’actions, de parts sociales et titres assimilés. III. POUR LES REVENUS REALISES PAR LES PERSONNES PHYSIQUES N’AYANT PAS LEUR DOMICILE FISCAL EN ALGERIE : Les revenus réalisés par les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en Algérie, donnent lieu au paiement d’une retenue à la source, en matière d’impôt sur le revenu global, dont les taux sont fixés comme suit : - 24%, pour les revenus énumérés à l’article 33 du présent code, versés par des débiteurs établis en Algérie ; - 15%, pour les produits des actions ou parts sociales, ainsi que les revenus assimilés, visés aux articles 45 à 48 du présent code ; - 20%, pour les plus-values de cession d’actions, de parts sociales ou titres assimilés; - 15%, pour les sommes versées sous forme de cachets ou droits d’auteur, aux artistes ayant leur domicile fiscal hors d’Algérie. Toutefois, ne sont pas comprises dans la base de l’impôt sur le revenu global (IRG), les sommes perçues par ces mêmes artistes lorsqu’ils interviennent dans le cadre d’accords d’échanges culturels, des fêtes nationales, festivals et manifestations culturelles et artistiques, organisés sous la tutelle du ministère de la culture et de l’office national de la culture et de l’information.2 B − IMPUTATION DES RETENUES À LA SOURCE : 1 Art. 104 : modifié par les articles 15/LFC 1992, 11/LF 1993, 9, 10 et 11/LF 1994,10/LF 1995, 10/LF 1996, 9/LF 1997,6, 10 et 11/LF 1998, 10/LF 1999, 8 et 10/LF 2001, 14 à 17/LF 2003, 5 , 7 et 8/LF 2005, 3 /LF 2006, 4/LF 2007, 5/LF 2008, 7/LF 2009, 6/LF 2010, 2 /LFC 2010, 8/LF 2015, 2/LF 2017, 5/ LF 2018, 17/LF 2020 et 5, 9/LFC 2020, 12/LF 2021 et 31/LF 2022. 2 Art. 104 : modifié par les articles 15/LFC 1992, 11/LF 1993, 9, 10 et 11/LF 1994,10/LF 1995, 10/LF 1996, 9/LF 1997,6, 10 et 11/LF 1998, 10/LF 1999, 8 et 10/LF 2001, 14 à 17/LF 2003, 5 , 7 et 8/LF 2005, 3 /LF 2006, 4/LF 2007, 5/LF 2008, 7/LF 2009, 6/LF 2010, 2 /LFC 2010, 8/LF 2015, 2/LF 2017, 5/ LF 2018, 17/LF 2020 et 5, 9/LFC 2020, 12/LF 2021 et 31/LF 2022.