Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité

Article 377

Code des Impôts Directs

Pour le recouvrement des impôts, droits et taxes assis au nom de l’un des conjoints, les poursuites, saisies et ventes comprises, peuvent être exercées sur les biens acquis par l’autre conjoint à titre onéreux depuis le mariage. Ces biens sont présumés avoir été acquis avec les deniers appartenant au mari ou à la femme redevable sauf preuve contraire administrée par le conjoint misen cause. Les dispositions de l’alinéa qui précède s’appliquent, s’il y a lieu, aux biens acquis à titre onéreux par les enfants mineurs des conjoints dans les conditions prévues à l’alinéa ci-dessus. Les poursuites ne sont pas exercées notamment sur les biens de l’espèce si le conjoint ou les enfants mis en cause réalisent des revenus personnels imposables, habituellement déclarés et non disproportionnés avec la valeur de ces biens. En cas de réclamation relative aux poursuites exercées, les dispositions des articles 397 et 398, sont applicables.