Les taxes visées à l’article 197, sont établies et recouvrées et les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière d’impôts directs.
Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité
Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité
Les taxes visées à l’article 197, sont établies et recouvrées et les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière d’impôts directs.