Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité

Article 207

Code des Impôts Directs

1) Les frais d’assiette et de perception des taxes et impositions cités à l’article 197, sont à la charge du fonds commun des collectivités locales. Ces frais se rapportent uniquement aux dépenses d’imprimés et de personnel. 2) Le remboursement de ces frais au budget de l’Etat est effectué sur la base de 4 % du montant des constatations. 3) Les sommes ainsi dues par le fonds commun des collectivités locales, sont versées au trésor, dans le courant du mois de janvier de chaque année, sur production d’un décompte établi par l’administration fiscale. Ces ressources sont affectées au budget de l’Etat.