Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité

Article 112

Code des Impôts Directs

Les déclarations prévues aux articles 176 et 177 doivent, pour les paiements ayant donné lieu à l’application de la retenue à la source, indiquer, en plus des renseignements qu’elles doivent contenir en vertu desdits articles, le montant de ces paiements et des retenues effectuées.