Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité

Article 128

Code des Impôts Directs

1) Les salariés et titulaires de pensions et rentes viagères dont la rémunération brute, ramenée au mois éventuellement, excède un seuil dont le montant est fixé par la loi de finances, sont soumis à une retenue à la source, à l’exception de ceux énumérés à l’article 68 paragraphe d) du présent code.1 2) La base de cette retenue est constituée par le montant des sommes, déterminé conformément aux dispositions de l’article 69 du présent code. 3 - a) En ce qui concerne les rappels de traitements, salaires, pensions et rentes viagères, ils sont divisés par le nombre de mois auxquels ils se rapportent. La retenue de l’impôt est obtenue en multipliant par ce nombre de mois la différence d’impôt calculée en ajoutant de façon fictive le montant du rappel ainsi ramené au mois, faisant l’objet du même paiement, ou ayant donné lieu au paiement le plus récent. b) Le mode de calcul défini ci-dessus est également applicable aux rappels portant sur les sommes considérées comme mensualité distincte. c) Pour la détermination du nombre de mois, toute période inférieure à quinze (15) jours est considérée comme nulle, toute période égale ou supérieure à quinze (15) jours est comptée pour un mois entier. d) Le calcul de l’impôt afférent à tout rappel, quelle que soit la période à laquelle il se rapporte, est effectué en appliquant le barème et les dispositions fiscales en vigueur au moment du paiement et en retenant la situation et les charges de famille au premier jour de ce même mois. Ne sont pas concernés par l’application du barème les rappels relatifs aux rémunérations, indemnités, primes et allocations visées aux paragraphes 4) et 5) de l’article 67 du code des impôts directs et taxes assimilées. 4 - La situation de famille à prendre en considération est celle existant au premier jour du mois au cours ou au titre duquel les traitements, salaires, pensions et rentes viagères sont alloués. 1 Art.128 : modifié par les articles 13/LF 1993,13/LF 1994, 5 de la LF 2006 et 5 de la LF 2012. 5 - Sont considérés comme étant à la charge du contribuable au mois du paiement à la condition de n’avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l’imposition de ce dernier : a) Ses enfants, s’ils justifient d’un taux d’invalidité fixé par un texte réglementaire tel que prévu à l’article 6-1-a ou s’ils sont âgés de moins de dix-huit (18) ans, ou de moins de vingt-cinq (25) ans en justifiant de la poursuite de leurs études ; b) Sous les mêmes conditions, les enfants recueillis par lui à son propre foyer et pour lesquels il perçoit des allocations familiales ou des indemnités de garde. 6 - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l’épouse salariée est considérée comme mariée sans enfants à charge, quel que soit le nombre d’enfants appartenant au foyer, lorsque le mari salarié perçoit de ce chef, des allocations familiales. Inversement, l’époux salarié est considéré comme marié sans enfants à charge, quel que soit le nombre d’enfants appartenant au foyer, lorsque l’épouse salariée perçoit de ce chef, des allocations familiales. 7 - La retenue à la source est calculée selon le barème prévu à l’article 104- paragraphe 3) du présent code.