Fiscalité · Ordonnance n° 76-105
Code de l'Enregistrement
Ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976 portant code de l'enregistrement.
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Sommaire — 322 articles
- Art. 1erLes dispositions annexées à la présente ordonnance constituent le code de l’enre
- Art. 2Les textes législatifs et réglementaires modifiants ou complétant les dispositio
- Art. 3La présente ordonnance et le code de l’enregistrement y annexé seront publiés au
- Art. 4Le droit proportionnel ou le droit progressif est établi pour les transmissions
- Art. 5En ce qui concerne les mutations et conventions affectées d’une condition suspen
- Art. 6Lorsqu’un acte renferme deux dispositions tarifées différemment mais qui à raiso
- Art. 7Mais lorsque, dans un acte quelconque, soit civil, soit judiciaire ou extrajudic
- Art. 8Sont affranchies de la pluralité édictée par l’article 7 qui précède, dans les a
- Art. 9Les actes civils et extrajudiciaires sont enregistrés sur les minutes, brevets o
- Art. 10Il n’est dû aucun droit d’enregistrement pour les extraits copies ou expéditions
- Art. 11Les sommes servant de base à l’assiette de l’impôt sont arrondies à la dizaine d
- Art. 12Est fixé à 500 DA le minimum des droits en sus et amendes perçus par le présent
- Art. 13Lorsqu’un acte translatif de propriété ou d’usufruit comprend des meubles et imm
- Art. 14Le règlement des droits dus sur les actes passés dans le cadre du code de la fam
- Art. 15Les actes notariés autres que ceux visés à l’article 14 ci-dessus sont enregistr
- Art. 16La valeur de la propriété et de la jouissance des biens de toute nature ou les s
- Art. 17Pour les baux dont la durée est illimitée, la valeur visée à l’article 16 ci-des
- Art. 18Pour les baux à vie, sans distinction de ceux faits sur une ou plusieurs têtes,
- Art. 19Pour la liquidation et le paiement des droits sur les échanges, les immeubles, q
- Art. 20Pour les partages de biens meubles et immeubles entre co-propriétaires, co-hérit
- Art. 21Pour les constitutions de rentes, soit perpétuelles, soit viagères, ou de pensio
- Art. 22Pour les cessions ou transports desdites rentes ou pensions, et pour leur amorti
- Art. 23§ 1er. - Pour les rentes et pensions créées sans expression de capital, leurs tr
- Art. 24Pour les actes de formation, de prorogation ou de fusion de sociétés qui ne cont
- Art. 25Pour les ventes et autres transmissions à titre onéreux de biens meubles, la val
- Art. 26Pour les transmissions à titre gratuit des biens meubles, les créances à terme,
- Art. 27Pour les ventes, adjudications, cessions, rétrocessions, licitations et tous aut
- Art. 28Pour la liquidation et le paiement des droits sur les mutations à titre gratuit
- Art. 29Pour les valeurs mobilières de toute nature, le capital servant de base à la liq
- Art. 30Sont assujettis aux droits de mutations par décès les effets publics, actions, p
- Art. 31Lorsqu’elles s’opèrent par acte passé en Algérie, les transmissions entre vifs,
- Art. 32§ 1er. Pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, la v
- Art. 34Pour les créances à terme, les droits de mutation entre vifs ou par décès sont p
- Art. 35Lorsque les héritiers ou légataires testamentaires sont grevés de legs particuli
- Art. 36Pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, sont déduit
- Art. 37L’actif de succession est déterminé en appliquant un abattement de 50.000 DA. (3
- Art. 38Les impositions établies après le décès d’un contribuable en vertu de l’article
- Art. 39Les dispositions de l’article 12 ter de l’ordonnance n°01-03 du 20 août 2001, mo
- Art. 40Toute dette au sujet de laquelle l’agent de l’enregistrement a jugé les justific
- Art. 42Toutefois, ne sont pas déduites : 1°) Les dettes échues depuis plus de trois moi
- Art. 44Est réputée, au point de vue fiscal, faire partie jusqu’à preuve du contraire, d
- Art. 45Sont présumées, jusqu’à preuve du contraire, faire partie de la succession pour
- Art. 46Tous les titres, sommes, ou valeurs existant chez les dépositaires désignés au p
- Art. 47Les sommes, titres où objets trouvés dans un coffre-fort loué conjointement à pl
- Art. 48Aucun coffre-fort ou compartiment de coffre-fort tenu en location ne peut être o
- Art. 49Toute personne qui, ayant connaissance du décès, soit du locataire ou de l’un de
- Art. 50Tout organisme qui se livre habituellement à la location des coffres-forts ou de
- Art. 51Les dispositions contenues dans les articles 48 et 49 ci-dessus sont applicables
- Art. 52Les biens meubles corporels, immeubles et fonds de commerce détruits ou endommag
- Art. 53La valeur de la nue-propriété et de l’usufruit des biens meubles et immeubles, e
- Art. 54Les actes et déclarations régis par les dispositions des 2° et 3° de l’article 5
- Art. 55Dans tous les cas où les droits sont perçus d’après une déclaration estimative d
- Art. 56Si les sommes et valeurs ne sont pas déterminées dans un acte ou un jugement don
- Art. 57Pour la perception des droits de mutation par décès, sont assimilés aux inventai
- Art. 58Sauf pour le cas prévu à l’article 64 ci-dessous, les actes des notaires doivent
- Art. 59Les actes notariés donnant ouverture aux droits fixes, sont présentés au visa de
- Art. 60Les actes des greffiers et agents d’exécution des greffes ainsi que les décision
- Art. 61Doivent être enregistrés dans le délai d’un mois à compter de leur date, les act
- Art. 62Il n’y a pas de délai de rigueur pour l’enregistrement de tous autres actes que
- Art. 63Les dispositions de l’article 62 ci-dessus sont applicables aux marchés et conve
- Art. 65Sauf dispositions particulières prévues aux articles 66 à 71 ci-après, le délai
- Art. 67Les dispositions de l’article 11 de l’ordonnance n°01-03 du 20 août 2001, modifi
- Art. 68Les dispositions de l’article 12 ter de l’ordonnance n°01-03 du 20 août 2001, mo
- Art. 69A l’égard de tous les biens légués aux Wilayas et à tous autres établissements p
- Art. 70Doivent être entendues comme s’appliquant à toute succession comprenant des bien
- Art. 71Les biens visés à l’article 52 ci-dessus, sont portés pour mémoire dans la décla
- Art. 72Dans les délais fixés par les articles précédents pour l’enregistrement des acte
- Art. 73Les bureaux de l’enregistrement sont ouverts au public selon l’horaire fixé par
- Art. 74Les délais fixés par le présent code pour l’enregistrement des actes, ainsi que
- Art. 75§ 1er - Les notaires ne peuvent faire enregistrer leurs actes qu’au bureau de l’
- Art. 76Les procès-verbaux de vente publique et par enchères de meubles, effets, marchan
- Art. 78Les actes passés à l’étranger peuvent être enregistrés dans tous les services d’
- Art. 79Les testaments faits à l’étranger ne peuvent être exécutés sur les biens situés
- Art. 80Les mutations par décès sont enregistrées au bureau du domicile du défunt, quell
- Art. 81Les droits des actes et ceux des mutations par décès sont payés avant l’enregist
- Art. 83Les parties sont solidaires vis-à-vis du trésor pour le paiement des droits simp
- Art. 84Le droit prévu à l’article 250 du présent code peut, sur la demande expresse de
- Art. 85Les droits de mutation par décès sont payés par les héritiers ou les légataires.
- Art. 86L’action solidaire pour le recouvrement des droits de mutation par décès conféré
- Art. 87§ 1er. - Sur la demande de tout légataire ou de l’un quelconque des co-héritiers
- Art. 88§ 1. - Tout ayant droit à qui sont dévolus par succession des biens en nue-propr
- Art. 89L’ayant droit qui use de la Faculté prévue par l’article 88 qui précède peut-êtr
- Art. 90Si une succession comprend, soit des créances à terme nominatives, dues en vertu
- Art. 91Les droits des actes civils et judiciaires comportant transmission de propriété
- Art. 92Toutefois, les droits exigibles sur les jugements et arrêts définitifs et sur le
- Art. 93Les notaires, huissiers et commissaires-priseurs qui n’ont pas fait enregistrer
- Art. 93 bisLes dispositions de l’article 93 sont applicables aux parties qui n’ont pas fait
- Art. 94Il est néanmoins fait exception aux dispositions de l’article 93 ci-dessus quant
- Art. 95En cas de défaut d’enregistrement dans le délai fixé des actes et procès-verbaux
- Art. 96Les dispositions de l’article 94 ci-dessus qui prévoient, pour les adjudications
- Art. 98Les héritiers ou légataires qui n’ont pas fait dans les délais prescrits les déc
- Art. 99I- Est puni d’une amende égale au double du supplément des droits exigibles, san
- Art. 100L’amende pour les omissions qui sont reconnues avoir été faites dans les déclara
- Art. 102Les cessions effectuées dans le cadre des opérations de privatisation sont exoné
- Art. 108L’amende prévue aux articles 113-3 et 116-5 du code de l’enregistrement et sanct
- Art. 109Pour les biens dont la valeur doit être déterminée conformément à l’article 32 c
- Art. 110Lorsque par suite de la constatation d’une omission ou d’une insuffisance dans u
- Art. 111Toute contravention aux dispositions de l’article 29 ci-dessus entraîne, indépen
- Art. 112Les droits, taxes et pénalités exigibles sur les insuffisances de prix ou d’éval
- Art. 113§ 1er - Est nulle et de nul effet toute convention ayant pour but de dissimuler
- Art. 114La disposition du quatrième paragraphe de l’article 113 ci-dessus ne s’applique
- Art. 115Les dispositions de l’article 113 ci-dessus sont applicables aux contrats de ces
- Art. 116Lorsqu’il est constaté l’existence d’une contre-lettre sous signature privée aut
- Art. 117Lorsqu’il est aimablement reconnu ou judiciairement établie que le véritable car
- Art. 123Les notaires, greffiers, agents d’exécution des greffes et autres fonctionnaires
- Art. 125Il est fait mention dans toutes les expéditions des actes publics, civils ou jud
- Art. 127Tout acte portant sous-bail, subrogation, cession ou rétrocession de bail de bie
- Art. 128Toutes les fois qu’un arrêté est pris sur un acte enregistré, l’arrêté en fait m
- Art. 129Les autorités judiciaires devant lesquelles sont produits des actes soumis à la
- Art. 130Les parties qui rédigent un acte sous seing privé, soumis à l’enregistrement dan
- Art. 131Si l’acte sous seing privé à enregistrer est rédigé dans une langue autre que la
- Art. 133Toute déclaration de mutation par décès, souscrite par les héritiers, légataires
- Art. 134Celui qui a formulé frauduleusement les affirmations prescrites par l’article 13
- Art. 135Les poursuites sont engagées sur la plainte de l’administration de l’enregistrem
- Art. 136Indépendamment de l’obligation qui lui est imposée par l’article 113, paragraphe
- Art. 137Les dispositions des articles 133 et 136 du présent code sont applicables aux co
- Art. 138Dans tout acte ou déclaration présentée à l’enregistrement, les dates, lieu de n
- Art. 145Abrogé. (1) Art. 133: Modifié par l’article 66 de la loi de finances pour 1981.
- Art. 153Les états visés à l’article 9 du présent code sont établis par les notaires, gre
- Art. 154Les notaires, huissiers, commissaires - priseurs, greffiers, agents d’exécution
- Art. 155chaque article du répertoire contient : 1) son numéro ; 2) la date de l’acte ; 3
- Art. 157Indépendamment du répertoire et du registre prescrits par les articles 154 à 156
- Art. 158Les notaires, greffiers et les secrétaires des administrations présentent dans l
- Art. 160Les répertoires des notaires, des greffes et agents d’exécution des greffes sont
- Art. 161Indépendamment des obligations qui leur incombent en vertu des articles 154 et s
- Art. 162Les notaires, greffiers, et agents d’exécution des greffes présentent sous les m
- Art. 162 bisToute personne physique ou morale se livrant à des opérations d’intermédiaire po
- Art. 163Les meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets
- Art. 164La déclaration est rédigée en double exemplaire, datée et signée par le fonction
- Art. 165Chaque objet adjugé est porté de suite au procès-verbal, le prix est écrit en to
- Art. 166Conformément aux dispositions de l’article 76 ci-dessus, les procès-verbaux de v
- Art. 167Les contraventions aux dispositions ci-dessus sont constatées par procès-verbal
- Art. 168Les agents de l’enregistrement sont autorisés à se transporter en tous les lieux
- Art. 169Sont dispensés de la déclaration prévue à l’article 163-2 alinéa ci-dessus, les
- Art. 170Nonobstant toutes dispositions contraires, l’administration de l’enregistrement
- Art. 171Les héritiers ou légataires, leurs tuteurs, sont tenus de souscrire une déclarat
- Art. 171 bisA défaut de la déclaration visée à l’article 171 qui précède, l’inspecteur de l’
- Art. 172La déclaration prévue à l’article 171 ci-dessus, doit mentionner les noms, préno
- Art. 173Les déclarations de mutation par décès, prévues au premier alinéa de l’article 1
- Art. 174Les agents du service de l’enregistrement ayant au moins le grade de contrôleur
- Art. 175Les héritiers ou légataires dans les déclarations de mutation par décès, les par
- Art. 176Les sociétés et compagnies d’assurances qui auraient assuré contre le vol ou con
- Art. 178Les prescriptions des deux premiers alinéas du paragraphe 3 de l’article 177 ci-
- Art. 179Les dépositaires désignés au paragraphe premier de l’article 177 ci-dessus, doiv
- Art. 180Les inspecteurs de l’enregistrement ne peuvent sous aucun prétexte, lors même qu
- Art. 181La mention d’enregistrement est reproduite sur l’acte enregistré ou sur la décla
- Art. 182L’inspecteur de l’enregistrement vérifie les états qui lui ont été déposés en ex
- Art. 183Les inspecteurs de l’enregistrement ne peuvent délivrer d’extrait de leurs regis
- Art. 184§ 1er. - Aucune autorité publique ne peut accorder de remise ou modération des d
- Art. 187Abrogé. (1) Art. 180 : Modifié par l’article 54 de la loi de finances pour 1986.
- Art. 188Le règlement des droits exigibles sur les actes visés à l’article 14 ci-dessus e
- Art. 189Les présidents des assemblées populaires communales fournissent aux chefs d’insp
- Art. 190Ne sont pas sujets à restitution les droits régulièrement perçus sur les actes o
- Art. 191En matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, les droits d’enregistr
- Art. 192Les dispositions de l’article 191 ci-dessus sont applicables à tous les actes ou
- Art. 193Les dispositions prévues à l’article 191 ci-dessus relatives à l’expropriation p
- Art. 194En cas de retour de l’absent, les droits payés conformément à l’article 68 ci-de
- Art. 195Dans le cas d’usufruits successifs, et lorsque l’usufruit éventuel vient de s’ou
- Art. 196En aucun cas, l’inobservation de l’une quelconque des clauses relatives au règle
- Art. 206Les actes énumérés aux articles 208 à 212 du présent code sont enregistrés et le
- Art. 208Sont soumis au droit fixe de 1.500 DA, tous les actes qui ne se trouvent tarifés
- Art. 209Sont également enregistrés au droit fixe prévu à l’article 208 ci-dessus : 1) le
- Art. 210Sont également enregistrés au tarif prévu à l’article 208 ci-dessus : 1) les cer
- Art. 212Sont enregistrés, au droit fixe de 3.000 DA., les actes de dissolution de sociét
- Art. 212 bisLa délivrance d’un agrément pour l’ouverture d’un bureau de liaison non commerci
- Art. 213I. - Il est institué une taxe judiciaire d’enregistrement qui couvre : 1) la tax
- Art. 213 bisLes actes ci-dessous cités dressés par les greffiers, sont assujettis à la taxe
- Art. 216Les actes et mutations énumérés aux articles 217 à 264 du présent code sont enre
- Art. 217Les abandons pour faits d’assurances ou grosse aventure sont assujettis à un dro
- Art. 218Les actes portant cession d’actions et de parts sociales sont assujettis à un dr
- Art. 219Les cessions d’actions d’apport effectuées pendant la période de non-négociabili
- Art. 220Les baux à durée déterminée ou indéterminée de biens immeubles sont soumis aux m
- Art. 221Toute cession d’un droit à un bail ou au bénéfice d’une promesse de bail portant
- Art. 222Nonobstant toutes dispositions contraires, les actes portant bail ou sous locati
- Art. 223Lorsqu’elles sont autorisées, les élections ou déclarations de command ou d’ami,
- Art. 225Les transports, cessions et autres mutations à titre onéreux de créances sont as
- Art. 226Les échanges de biens immeubles sont assujettis à un droit de 2,5%. Ce droit est
- Art. 228Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle
- Art. 229Les parts et portions acquises par licitation de biens meubles indivis sont assu
- Art. 230Les parts et portions indivises de biens immeubles acquises par licitation sont
- Art. 231Les droits d’enregistrement des donations entre vifs sont perçus au taux de 5 %.
- Art. 233Les reversions de rentes viagères entre époux ou entre parents en ligne directe,
- Art. 234Les actes renfermant soit la déclaration par le donateur ou ses représentants, s
- Art. 236Les droits de mutation par décès sont perçus aux taux de 5 % pour la part nette
- Art. 236 bisLes successions provenant de fonds en dépôt à la caisse nationale d’épargne et d
- Art. 238Le taux de réduction dont bénéficie chaque héritier sur l’impôt exigible est fix
- Art. 239Sont exemptés des droits de mutation à titre gratuit les dons et legs faits aux
- Art. 240Sont également exemptés des droits de mutation à titre gratuit : 1) les dons et
- Art. 241Les droits dus par les mutilés et invalides de guerre et les mutilés du travail
- Art. 242Bénéficient du tarif applicable aux successions en ligne directe, les libéralité
- Art. 242 bisBénéficient également du tarif applicable aux mutations à titre gratuit tel que
- Art. 243Les biens «Habous» meubles, immeubles ou assimilés transmissibles par voie succe
- Art. 244Les partages de biens meubles et immeubles entre co-propriétaires, co-héritiers
- Art. 244 bisLes droits des actes judiciaires portant homologation de partage judiciaire, peu
- Art. 245Les retours de partage de biens meubles sont assujettis à un droit de 2,5 %.(6)
- Art. 246Les retours de partage de biens immeubles sont assujettis à un droit de 5 %.(7)
- Art. 247I.- Dans le partage d’une succession comportant l’attribution à un seul des co-p
- Art. 248Les actes de formation, de prorogation, de transformation ou de fusion de sociét
- Art. 249En ce qui concerne les augmentations de capital des sociétés à capital variable,
- Art. 250Le droit établi par l’article 248 ci-dessus est perçu au taux de 1% lorsqu’il s’
- Art. 252Sous réserve des dispositions prévues aux articles 255 et 258 ci-après, les adju
- Art. 253Les adjudications à la folle enchère de biens de même nature sont assujetties au
- Art. 255Les actes translatifs de propriété, d’usufruit ou de jouissance d’immeubles situ
- Art. 2561) - Dans les actes notariés portant mutation à titre onéreux de la pleine propr
- Art. 257Nonobstant les dispositions prévues à l’article 256 ci-dessus, les acquéreurs de
- Art. 258I. - Sont exemptés du droit de mutation prévu à l’article 252 du présent code, l
- Art. 259I. - Sont exemptées du droit de mutation à titre onéreux à la charge de l’acquér
- Art. 260Une prorogation d’un an non renouvelable du délai de quatre ans prévu au 2° de l
- Art. 261Les opérations de toute nature réalisées entre les communes et les tiers, et por
- Art. 261 bisLorsqu’elles effectuent un achat en vue de la revente, les personnes désignées à
- Art. 262Les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, marchés, traités e
- Art. 263Les ventes d’aéronefs ainsi que de navires ou de bateaux servant à la navigation
- Art. 264Ne sont assujettis qu’au droit proportionnel de 2,5 % : 1. - Les ventes de meubl
- Art. 265Les décisions judiciaires profitant à l’Etat, à l’agence judiciaire du Trésor, a
- Art. 265 bisEn matière contraventionnelle, délictuelle et criminelle la taxe judiciaire d’en
- Art. 266Les actes, jugements et arrêts de la procédure prévue à l’article 640 du code de
- Art. 267Les communes sont dispensées provisoirement du paiement des sommes dues au Tréso
- Art. 267 bisLes cessions par la commune à titre gratuit de logements en auto-construction au
- Art. 267 terLes rétrocessions faites par les communes des logements qui leur sont dévolus da
- Art. 268Sont enregistrés en débet les actes et jugements relatifs à la faillite ou au rè
- Art. 269Les actes des instances en révision ou des procès criminels et délictuels faits
- Art. 270Les actes faits en matière d’accidents du travail, sont exemptés de la formalité
- Art. 271L’Etat est exonéré de tous droits d’enregistrement pour les actes relatifs aux é
- Art. 272Sont exonéré des droits de mutation à la charge de l’acquéreur, les acquisitions
- Art. 272 bisSont exemptés de la formalité de l’enregistrement les actes de naissance, de déc
- Art. 272 terLes entreprises agréées dans le cadre de la loi n°82-11 du 21 août 1982, relativ
- Art. 273Sont également exemptés de l’enregistrement, les actes de procédures (à l’except
- Art. 274Sont également exemptés de la formalité de l’enregistrement tous actes relatifs
- Art. 275Sont également exemptés de la formalité de l’enregistrement les actes de notorié
- Art. 276Sont enregistrés gratis, les actes que comportent les procédures introduites en
- Art. 277Sont exemptés de la formalité de l’enregistrement, les divers actes et formalité
- Art. 278Indépendamment des actes, jugements et registres mentionnés dans l’article 274 c
- Art. 280Les attestations notariées établies après décès et constatant des transmissions
- Art. 281Sont dispensés de la formalité de l’enregistrement, les adjudications au rabais
- Art. 282La requête, le jugement et les autres actes auxquels peuvent donner lieu les réc
- Art. 283Les dispositions des articles 302 (1er alinéa) 334, 335, 336 et 337 du présent c
- Art. 284Les dispositions des articles 302, 334, 335 et 336 du présent code sont applicab
- Art. 285Sont enregistrés gratis tous actes relatifs aux conventions collectives et aux p
- Art. 286Sont exemptés de la formalité de l’enregistrement, les engagements, enrôlements,
- Art. 287Sont exemptés des droits d’enregistrement tous les actes, certificats et autres
- Art. 288Les sociétés ou caisses d’assurances mutuelles agricoles sont exemptées de tous
- Art. 290Les certificats, actes de notoriété et autres pièces se rapportant exclusivement
- Art. 292Les actes relatifs aux opérations de prêts agricoles sont exonérés de tous droit
- Art. 293Les certificats, actes de notoriété et autres pièces se rapportant aux organisme
- Art. 294Sont également dispensés de la formalité de l’enregistrement, les certificats, a
- Art. 295Les certificats de vie sont dispensés de l’enregistrement.
- Art. 296Sont enregistrés gratis, lorsque la formalité est requise, les attestations étab
- Art. 297Sont dispensés de tous droits d’enregistrement en cas d’expropriation pour cause
- Art. 298Les actes, pièces et écrits de toute nature relatifs aux opérations de construct
- Art. 299Sont exemptés de la formalité de l’enregistrement : 1) les actes et pièces relat
- Art. 300Sont exemptés de la formalité de l’enregistrement les plans, procès-verbaux, cer
- Art. 301Les wilayas, les établissements publics de wilaya, les communes, les établisseme
- Art. 302Les libéralités faites aux organismes d’assurances sociales sont exemptées de to
- Art. 303Sont exemptés des droits de mutation par décès et des droits d’enregistrement de
- Art. 304Sont également dispensés des droits de mutation, les dons et legs faits aux étab
- Art. 304 bisSont exonérés des droits de mutation par décès prévus à l’article 236 du présent
- Art. 305Les échanges d’immeubles ruraux effectués dans les conditions ci-après indiquées
- Art. 306Les soultes et plus-values d’échanges d’immeubles ruraux réalisés dans les condi
- Art. 307Les actes, décisions et registres relatifs aux procédures en matière d’élections
- Art. 308Sont dispensés de la formalité de l’enregistrement : - les certificats, signific
- Art. 309Sont dispensés de tous droits d’enregistrement, les transferts de portefeuilles
- Art. 310La transmission effectuée, sous quelque forme que ce soit et dans un intérêt gén
- Art. 311Les diplômes et titres enregistrés auprès des administrations par les médecins,
- Art. 312Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, contrats et autres actes
- Art. 313Les dispositions de l’article 312 ci-dessus sont applicables à tous les actes ou
- Art. 314Sont dispensés de tous droits d’enregistrement les actes, pièces et écrits de to
- Art. 315Sont affranchis de la formalité de l’enregistrement, les actes rédigées en exécu
- Art. 319Le dépôt au greffe du tribunal de la reproduction du registre tenu par les conse
- Art. 320Les actes de notoriété, de consentement, les délibérations du conseil de famille
- Art. 321Sont affranchis des droits de toute nature, les avis de parents de mineurs recon
- Art. 322L’article 341 du présent code relatif aux sociétés mutualistes s’applique aux so
- Art. 323Sont exemptés de la formalité de l’enregistrement les citations, actes de procéd
- Art. 324Les actes de l’état civil et toutes les autres pièces à produire à l’appui des d
- Art. 325Sont exemptés de la formalité de l’enregistrement tous les actes et procès-verba
- Art. 326Sont également exemptés de la formalité de l’enregistrement les actes des agents
- Art. 327Les jugements des tribunaux criminels en l’absence de partie civile sont dispens
- Art. 328Les actes de prestation de serment des agents de l’Etat sont dispensés de la for
- Art. 329Les dispositions prévues à l’article 312, relatif à l’expropriation pour cause d
- Art. 330Les certificats dont la délivrance est nécessaire pour le recouvrement de certai
- Art. 331Sont dispensées d’enregistrement les deux copies de l’acte de société traduit, s
- Art. 332La procédure de réhabilitation prévue en matière de faillites et règlements judi
- Art. 333Les actes, pièces et écrits de toute nature relatifs aux réquisitions de biens e
- Art. 334Les pièces relatives à l’application de la législation des assurances sociales,
- Art. 335Sont dispensés de la formalité de l’enregistrement les jugements ou arrêts, ains
- Art. 336Tous les actes relatifs aux acquisitions d’immeubles et aux prêts que les caisse
- Art. 337La procédure relative aux contestations en matière de contrôle, règles de conten
- Art. 339Ne donne lieu à aucune perception au profit du trésor, la dévolution faite oblig
- Art. 340Les coopératives immobilières créées dans le cadre de l’ordonnance n° 76-92 du 2
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- Art. 353-6Sont également dispensés de la taxe prévue à l’article 353-2 ci- dessus: 1) Les
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- Art. 353-8A défaut de présentation de l’attestation prévue par l’article 8 de la loi n° 16
- Art. 353-9S’il y a lieu à publicité d’un même acte ou décision judiciaire, à inscription d
- Art. 353-10La taxe de publicité foncière est à la charge de l’acquéreur ou du bénéficiaire
- Art. 353-11Pour chaque décision de refus de dépôt ou de rejet de formalité, le conservateur
- Art. 353-12La valeur à retenir pour l’assiette de la taxe ne peut être inférieure, le cas é
- Art. 353-13Les dispositions de l’article 159 du code des procédures fiscales concernant la
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- Art. 355Lorsqu’il n’a pas déjà fait l’objet d’un recours judiciaire le contentieux de la
- Art. 356Les créances visées à l’article 354 ci-dessus font, à défaut de paiement, l’obje
- Art. 357Le titre exécutoire est notifié : - soit par lettre recommandée avec accusé de r
- Art. 358Lorsque la notification n’a pu être faite au contribuable ou à son fondé de pouv
- Art. 3661) - Pour les recouvrements confiés à l’enregistrement en vertu du présent code,
- Art. 367Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales visées
- Art. 373Abrogé. (*) Arts. 368 à 373. : Abrogés par l’article 28 de la loi de finances po