Fiscalité · Ordonnance n° 76-105

Code de l'Enregistrement

Ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976 portant code de l'enregistrement.

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Sommaire — 322 articles

  1. Art. 1erLes dispositions annexées à la présente ordonnance constituent le code de l’enre
  2. Art. 2Les textes législatifs et réglementaires modifiants ou complétant les dispositio
  3. Art. 3La présente ordonnance et le code de l’enregistrement y annexé seront publiés au
  4. Art. 4Le droit proportionnel ou le droit progressif est établi pour les transmissions
  5. Art. 5En ce qui concerne les mutations et conventions affectées d’une condition suspen
  6. Art. 6Lorsqu’un acte renferme deux dispositions tarifées différemment mais qui à raiso
  7. Art. 7Mais lorsque, dans un acte quelconque, soit civil, soit judiciaire ou extrajudic
  8. Art. 8Sont affranchies de la pluralité édictée par l’article 7 qui précède, dans les a
  9. Art. 9Les actes civils et extrajudiciaires sont enregistrés sur les minutes, brevets o
  10. Art. 10Il n’est dû aucun droit d’enregistrement pour les extraits copies ou expéditions
  11. Art. 11Les sommes servant de base à l’assiette de l’impôt sont arrondies à la dizaine d
  12. Art. 12Est fixé à 500 DA le minimum des droits en sus et amendes perçus par le présent
  13. Art. 13Lorsqu’un acte translatif de propriété ou d’usufruit comprend des meubles et imm
  14. Art. 14Le règlement des droits dus sur les actes passés dans le cadre du code de la fam
  15. Art. 15Les actes notariés autres que ceux visés à l’article 14 ci-dessus sont enregistr
  16. Art. 16La valeur de la propriété et de la jouissance des biens de toute nature ou les s
  17. Art. 17Pour les baux dont la durée est illimitée, la valeur visée à l’article 16 ci-des
  18. Art. 18Pour les baux à vie, sans distinction de ceux faits sur une ou plusieurs têtes,
  19. Art. 19Pour la liquidation et le paiement des droits sur les échanges, les immeubles, q
  20. Art. 20Pour les partages de biens meubles et immeubles entre co-propriétaires, co-hérit
  21. Art. 21Pour les constitutions de rentes, soit perpétuelles, soit viagères, ou de pensio
  22. Art. 22Pour les cessions ou transports desdites rentes ou pensions, et pour leur amorti
  23. Art. 23§ 1er. - Pour les rentes et pensions créées sans expression de capital, leurs tr
  24. Art. 24Pour les actes de formation, de prorogation ou de fusion de sociétés qui ne cont
  25. Art. 25Pour les ventes et autres transmissions à titre onéreux de biens meubles, la val
  26. Art. 26Pour les transmissions à titre gratuit des biens meubles, les créances à terme,
  27. Art. 27Pour les ventes, adjudications, cessions, rétrocessions, licitations et tous aut
  28. Art. 28Pour la liquidation et le paiement des droits sur les mutations à titre gratuit
  29. Art. 29Pour les valeurs mobilières de toute nature, le capital servant de base à la liq
  30. Art. 30Sont assujettis aux droits de mutations par décès les effets publics, actions, p
  31. Art. 31Lorsqu’elles s’opèrent par acte passé en Algérie, les transmissions entre vifs,
  32. Art. 32§ 1er. Pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, la v
  33. Art. 34Pour les créances à terme, les droits de mutation entre vifs ou par décès sont p
  34. Art. 35Lorsque les héritiers ou légataires testamentaires sont grevés de legs particuli
  35. Art. 36Pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, sont déduit
  36. Art. 37L’actif de succession est déterminé en appliquant un abattement de 50.000 DA. (3
  37. Art. 38Les impositions établies après le décès d’un contribuable en vertu de l’article
  38. Art. 39Les dispositions de l’article 12 ter de l’ordonnance n°01-03 du 20 août 2001, mo
  39. Art. 40Toute dette au sujet de laquelle l’agent de l’enregistrement a jugé les justific
  40. Art. 42Toutefois, ne sont pas déduites : 1°) Les dettes échues depuis plus de trois moi
  41. Art. 44Est réputée, au point de vue fiscal, faire partie jusqu’à preuve du contraire, d
  42. Art. 45Sont présumées, jusqu’à preuve du contraire, faire partie de la succession pour
  43. Art. 46Tous les titres, sommes, ou valeurs existant chez les dépositaires désignés au p
  44. Art. 47Les sommes, titres où objets trouvés dans un coffre-fort loué conjointement à pl
  45. Art. 48Aucun coffre-fort ou compartiment de coffre-fort tenu en location ne peut être o
  46. Art. 49Toute personne qui, ayant connaissance du décès, soit du locataire ou de l’un de
  47. Art. 50Tout organisme qui se livre habituellement à la location des coffres-forts ou de
  48. Art. 51Les dispositions contenues dans les articles 48 et 49 ci-dessus sont applicables
  49. Art. 52Les biens meubles corporels, immeubles et fonds de commerce détruits ou endommag
  50. Art. 53La valeur de la nue-propriété et de l’usufruit des biens meubles et immeubles, e
  51. Art. 54Les actes et déclarations régis par les dispositions des 2° et 3° de l’article 5
  52. Art. 55Dans tous les cas où les droits sont perçus d’après une déclaration estimative d
  53. Art. 56Si les sommes et valeurs ne sont pas déterminées dans un acte ou un jugement don
  54. Art. 57Pour la perception des droits de mutation par décès, sont assimilés aux inventai
  55. Art. 58Sauf pour le cas prévu à l’article 64 ci-dessous, les actes des notaires doivent
  56. Art. 59Les actes notariés donnant ouverture aux droits fixes, sont présentés au visa de
  57. Art. 60Les actes des greffiers et agents d’exécution des greffes ainsi que les décision
  58. Art. 61Doivent être enregistrés dans le délai d’un mois à compter de leur date, les act
  59. Art. 62Il n’y a pas de délai de rigueur pour l’enregistrement de tous autres actes que
  60. Art. 63Les dispositions de l’article 62 ci-dessus sont applicables aux marchés et conve
  61. Art. 65Sauf dispositions particulières prévues aux articles 66 à 71 ci-après, le délai
  62. Art. 67Les dispositions de l’article 11 de l’ordonnance n°01-03 du 20 août 2001, modifi
  63. Art. 68Les dispositions de l’article 12 ter de l’ordonnance n°01-03 du 20 août 2001, mo
  64. Art. 69A l’égard de tous les biens légués aux Wilayas et à tous autres établissements p
  65. Art. 70Doivent être entendues comme s’appliquant à toute succession comprenant des bien
  66. Art. 71Les biens visés à l’article 52 ci-dessus, sont portés pour mémoire dans la décla
  67. Art. 72Dans les délais fixés par les articles précédents pour l’enregistrement des acte
  68. Art. 73Les bureaux de l’enregistrement sont ouverts au public selon l’horaire fixé par
  69. Art. 74Les délais fixés par le présent code pour l’enregistrement des actes, ainsi que
  70. Art. 75§ 1er - Les notaires ne peuvent faire enregistrer leurs actes qu’au bureau de l’
  71. Art. 76Les procès-verbaux de vente publique et par enchères de meubles, effets, marchan
  72. Art. 78Les actes passés à l’étranger peuvent être enregistrés dans tous les services d’
  73. Art. 79Les testaments faits à l’étranger ne peuvent être exécutés sur les biens situés
  74. Art. 80Les mutations par décès sont enregistrées au bureau du domicile du défunt, quell
  75. Art. 81Les droits des actes et ceux des mutations par décès sont payés avant l’enregist
  76. Art. 83Les parties sont solidaires vis-à-vis du trésor pour le paiement des droits simp
  77. Art. 84Le droit prévu à l’article 250 du présent code peut, sur la demande expresse de
  78. Art. 85Les droits de mutation par décès sont payés par les héritiers ou les légataires.
  79. Art. 86L’action solidaire pour le recouvrement des droits de mutation par décès conféré
  80. Art. 87§ 1er. - Sur la demande de tout légataire ou de l’un quelconque des co-héritiers
  81. Art. 88§ 1. - Tout ayant droit à qui sont dévolus par succession des biens en nue-propr
  82. Art. 89L’ayant droit qui use de la Faculté prévue par l’article 88 qui précède peut-êtr
  83. Art. 90Si une succession comprend, soit des créances à terme nominatives, dues en vertu
  84. Art. 91Les droits des actes civils et judiciaires comportant transmission de propriété
  85. Art. 92Toutefois, les droits exigibles sur les jugements et arrêts définitifs et sur le
  86. Art. 93Les notaires, huissiers et commissaires-priseurs qui n’ont pas fait enregistrer
  87. Art. 93 bisLes dispositions de l’article 93 sont applicables aux parties qui n’ont pas fait
  88. Art. 94Il est néanmoins fait exception aux dispositions de l’article 93 ci-dessus quant
  89. Art. 95En cas de défaut d’enregistrement dans le délai fixé des actes et procès-verbaux
  90. Art. 96Les dispositions de l’article 94 ci-dessus qui prévoient, pour les adjudications
  91. Art. 98Les héritiers ou légataires qui n’ont pas fait dans les délais prescrits les déc
  92. Art. 99I- Est puni d’une amende égale au double du supplément des droits exigibles, san
  93. Art. 100L’amende pour les omissions qui sont reconnues avoir été faites dans les déclara
  94. Art. 102Les cessions effectuées dans le cadre des opérations de privatisation sont exoné
  95. Art. 108L’amende prévue aux articles 113-3 et 116-5 du code de l’enregistrement et sanct
  96. Art. 109Pour les biens dont la valeur doit être déterminée conformément à l’article 32 c
  97. Art. 110Lorsque par suite de la constatation d’une omission ou d’une insuffisance dans u
  98. Art. 111Toute contravention aux dispositions de l’article 29 ci-dessus entraîne, indépen
  99. Art. 112Les droits, taxes et pénalités exigibles sur les insuffisances de prix ou d’éval
  100. Art. 113§ 1er - Est nulle et de nul effet toute convention ayant pour but de dissimuler
  101. Art. 114La disposition du quatrième paragraphe de l’article 113 ci-dessus ne s’applique
  102. Art. 115Les dispositions de l’article 113 ci-dessus sont applicables aux contrats de ces
  103. Art. 116Lorsqu’il est constaté l’existence d’une contre-lettre sous signature privée aut
  104. Art. 117Lorsqu’il est aimablement reconnu ou judiciairement établie que le véritable car
  105. Art. 123Les notaires, greffiers, agents d’exécution des greffes et autres fonctionnaires
  106. Art. 125Il est fait mention dans toutes les expéditions des actes publics, civils ou jud
  107. Art. 127Tout acte portant sous-bail, subrogation, cession ou rétrocession de bail de bie
  108. Art. 128Toutes les fois qu’un arrêté est pris sur un acte enregistré, l’arrêté en fait m
  109. Art. 129Les autorités judiciaires devant lesquelles sont produits des actes soumis à la
  110. Art. 130Les parties qui rédigent un acte sous seing privé, soumis à l’enregistrement dan
  111. Art. 131Si l’acte sous seing privé à enregistrer est rédigé dans une langue autre que la
  112. Art. 133Toute déclaration de mutation par décès, souscrite par les héritiers, légataires
  113. Art. 134Celui qui a formulé frauduleusement les affirmations prescrites par l’article 13
  114. Art. 135Les poursuites sont engagées sur la plainte de l’administration de l’enregistrem
  115. Art. 136Indépendamment de l’obligation qui lui est imposée par l’article 113, paragraphe
  116. Art. 137Les dispositions des articles 133 et 136 du présent code sont applicables aux co
  117. Art. 138Dans tout acte ou déclaration présentée à l’enregistrement, les dates, lieu de n
  118. Art. 145Abrogé. (1) Art. 133: Modifié par l’article 66 de la loi de finances pour 1981.
  119. Art. 153Les états visés à l’article 9 du présent code sont établis par les notaires, gre
  120. Art. 154Les notaires, huissiers, commissaires - priseurs, greffiers, agents d’exécution
  121. Art. 155chaque article du répertoire contient : 1) son numéro ; 2) la date de l’acte ; 3
  122. Art. 157Indépendamment du répertoire et du registre prescrits par les articles 154 à 156
  123. Art. 158Les notaires, greffiers et les secrétaires des administrations présentent dans l
  124. Art. 160Les répertoires des notaires, des greffes et agents d’exécution des greffes sont
  125. Art. 161Indépendamment des obligations qui leur incombent en vertu des articles 154 et s
  126. Art. 162Les notaires, greffiers, et agents d’exécution des greffes présentent sous les m
  127. Art. 162 bisToute personne physique ou morale se livrant à des opérations d’intermédiaire po
  128. Art. 163Les meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets
  129. Art. 164La déclaration est rédigée en double exemplaire, datée et signée par le fonction
  130. Art. 165Chaque objet adjugé est porté de suite au procès-verbal, le prix est écrit en to
  131. Art. 166Conformément aux dispositions de l’article 76 ci-dessus, les procès-verbaux de v
  132. Art. 167Les contraventions aux dispositions ci-dessus sont constatées par procès-verbal
  133. Art. 168Les agents de l’enregistrement sont autorisés à se transporter en tous les lieux
  134. Art. 169Sont dispensés de la déclaration prévue à l’article 163-2 alinéa ci-dessus, les
  135. Art. 170Nonobstant toutes dispositions contraires, l’administration de l’enregistrement
  136. Art. 171Les héritiers ou légataires, leurs tuteurs, sont tenus de souscrire une déclarat
  137. Art. 171 bisA défaut de la déclaration visée à l’article 171 qui précède, l’inspecteur de l’
  138. Art. 172La déclaration prévue à l’article 171 ci-dessus, doit mentionner les noms, préno
  139. Art. 173Les déclarations de mutation par décès, prévues au premier alinéa de l’article 1
  140. Art. 174Les agents du service de l’enregistrement ayant au moins le grade de contrôleur
  141. Art. 175Les héritiers ou légataires dans les déclarations de mutation par décès, les par
  142. Art. 176Les sociétés et compagnies d’assurances qui auraient assuré contre le vol ou con
  143. Art. 178Les prescriptions des deux premiers alinéas du paragraphe 3 de l’article 177 ci-
  144. Art. 179Les dépositaires désignés au paragraphe premier de l’article 177 ci-dessus, doiv
  145. Art. 180Les inspecteurs de l’enregistrement ne peuvent sous aucun prétexte, lors même qu
  146. Art. 181La mention d’enregistrement est reproduite sur l’acte enregistré ou sur la décla
  147. Art. 182L’inspecteur de l’enregistrement vérifie les états qui lui ont été déposés en ex
  148. Art. 183Les inspecteurs de l’enregistrement ne peuvent délivrer d’extrait de leurs regis
  149. Art. 184§ 1er. - Aucune autorité publique ne peut accorder de remise ou modération des d
  150. Art. 187Abrogé. (1) Art. 180 : Modifié par l’article 54 de la loi de finances pour 1986.
  151. Art. 188Le règlement des droits exigibles sur les actes visés à l’article 14 ci-dessus e
  152. Art. 189Les présidents des assemblées populaires communales fournissent aux chefs d’insp
  153. Art. 190Ne sont pas sujets à restitution les droits régulièrement perçus sur les actes o
  154. Art. 191En matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, les droits d’enregistr
  155. Art. 192Les dispositions de l’article 191 ci-dessus sont applicables à tous les actes ou
  156. Art. 193Les dispositions prévues à l’article 191 ci-dessus relatives à l’expropriation p
  157. Art. 194En cas de retour de l’absent, les droits payés conformément à l’article 68 ci-de
  158. Art. 195Dans le cas d’usufruits successifs, et lorsque l’usufruit éventuel vient de s’ou
  159. Art. 196En aucun cas, l’inobservation de l’une quelconque des clauses relatives au règle
  160. Art. 206Les actes énumérés aux articles 208 à 212 du présent code sont enregistrés et le
  161. Art. 208Sont soumis au droit fixe de 1.500 DA, tous les actes qui ne se trouvent tarifés
  162. Art. 209Sont également enregistrés au droit fixe prévu à l’article 208 ci-dessus : 1) le
  163. Art. 210Sont également enregistrés au tarif prévu à l’article 208 ci-dessus : 1) les cer
  164. Art. 212Sont enregistrés, au droit fixe de 3.000 DA., les actes de dissolution de sociét
  165. Art. 212 bisLa délivrance d’un agrément pour l’ouverture d’un bureau de liaison non commerci
  166. Art. 213I. - Il est institué une taxe judiciaire d’enregistrement qui couvre : 1) la tax
  167. Art. 213 bisLes actes ci-dessous cités dressés par les greffiers, sont assujettis à la taxe
  168. Art. 216Les actes et mutations énumérés aux articles 217 à 264 du présent code sont enre
  169. Art. 217Les abandons pour faits d’assurances ou grosse aventure sont assujettis à un dro
  170. Art. 218Les actes portant cession d’actions et de parts sociales sont assujettis à un dr
  171. Art. 219Les cessions d’actions d’apport effectuées pendant la période de non-négociabili
  172. Art. 220Les baux à durée déterminée ou indéterminée de biens immeubles sont soumis aux m
  173. Art. 221Toute cession d’un droit à un bail ou au bénéfice d’une promesse de bail portant
  174. Art. 222Nonobstant toutes dispositions contraires, les actes portant bail ou sous locati
  175. Art. 223Lorsqu’elles sont autorisées, les élections ou déclarations de command ou d’ami,
  176. Art. 225Les transports, cessions et autres mutations à titre onéreux de créances sont as
  177. Art. 226Les échanges de biens immeubles sont assujettis à un droit de 2,5%. Ce droit est
  178. Art. 228Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle
  179. Art. 229Les parts et portions acquises par licitation de biens meubles indivis sont assu
  180. Art. 230Les parts et portions indivises de biens immeubles acquises par licitation sont
  181. Art. 231Les droits d’enregistrement des donations entre vifs sont perçus au taux de 5 %.
  182. Art. 233Les reversions de rentes viagères entre époux ou entre parents en ligne directe,
  183. Art. 234Les actes renfermant soit la déclaration par le donateur ou ses représentants, s
  184. Art. 236Les droits de mutation par décès sont perçus aux taux de 5 % pour la part nette
  185. Art. 236 bisLes successions provenant de fonds en dépôt à la caisse nationale d’épargne et d
  186. Art. 238Le taux de réduction dont bénéficie chaque héritier sur l’impôt exigible est fix
  187. Art. 239Sont exemptés des droits de mutation à titre gratuit les dons et legs faits aux
  188. Art. 240Sont également exemptés des droits de mutation à titre gratuit : 1) les dons et
  189. Art. 241Les droits dus par les mutilés et invalides de guerre et les mutilés du travail
  190. Art. 242Bénéficient du tarif applicable aux successions en ligne directe, les libéralité
  191. Art. 242 bisBénéficient également du tarif applicable aux mutations à titre gratuit tel que
  192. Art. 243Les biens «Habous» meubles, immeubles ou assimilés transmissibles par voie succe
  193. Art. 244Les partages de biens meubles et immeubles entre co-propriétaires, co-héritiers
  194. Art. 244 bisLes droits des actes judiciaires portant homologation de partage judiciaire, peu
  195. Art. 245Les retours de partage de biens meubles sont assujettis à un droit de 2,5 %.(6)
  196. Art. 246Les retours de partage de biens immeubles sont assujettis à un droit de 5 %.(7)
  197. Art. 247I.- Dans le partage d’une succession comportant l’attribution à un seul des co-p
  198. Art. 248Les actes de formation, de prorogation, de transformation ou de fusion de sociét
  199. Art. 249En ce qui concerne les augmentations de capital des sociétés à capital variable,
  200. Art. 250Le droit établi par l’article 248 ci-dessus est perçu au taux de 1% lorsqu’il s’
  201. Art. 252Sous réserve des dispositions prévues aux articles 255 et 258 ci-après, les adju
  202. Art. 253Les adjudications à la folle enchère de biens de même nature sont assujetties au
  203. Art. 255Les actes translatifs de propriété, d’usufruit ou de jouissance d’immeubles situ
  204. Art. 2561) - Dans les actes notariés portant mutation à titre onéreux de la pleine propr
  205. Art. 257Nonobstant les dispositions prévues à l’article 256 ci-dessus, les acquéreurs de
  206. Art. 258I. - Sont exemptés du droit de mutation prévu à l’article 252 du présent code, l
  207. Art. 259I. - Sont exemptées du droit de mutation à titre onéreux à la charge de l’acquér
  208. Art. 260Une prorogation d’un an non renouvelable du délai de quatre ans prévu au 2° de l
  209. Art. 261Les opérations de toute nature réalisées entre les communes et les tiers, et por
  210. Art. 261 bisLorsqu’elles effectuent un achat en vue de la revente, les personnes désignées à
  211. Art. 262Les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, marchés, traités e
  212. Art. 263Les ventes d’aéronefs ainsi que de navires ou de bateaux servant à la navigation
  213. Art. 264Ne sont assujettis qu’au droit proportionnel de 2,5 % : 1. - Les ventes de meubl
  214. Art. 265Les décisions judiciaires profitant à l’Etat, à l’agence judiciaire du Trésor, a
  215. Art. 265 bisEn matière contraventionnelle, délictuelle et criminelle la taxe judiciaire d’en
  216. Art. 266Les actes, jugements et arrêts de la procédure prévue à l’article 640 du code de
  217. Art. 267Les communes sont dispensées provisoirement du paiement des sommes dues au Tréso
  218. Art. 267 bisLes cessions par la commune à titre gratuit de logements en auto-construction au
  219. Art. 267 terLes rétrocessions faites par les communes des logements qui leur sont dévolus da
  220. Art. 268Sont enregistrés en débet les actes et jugements relatifs à la faillite ou au rè
  221. Art. 269Les actes des instances en révision ou des procès criminels et délictuels faits
  222. Art. 270Les actes faits en matière d’accidents du travail, sont exemptés de la formalité
  223. Art. 271L’Etat est exonéré de tous droits d’enregistrement pour les actes relatifs aux é
  224. Art. 272Sont exonéré des droits de mutation à la charge de l’acquéreur, les acquisitions
  225. Art. 272 bisSont exemptés de la formalité de l’enregistrement les actes de naissance, de déc
  226. Art. 272 terLes entreprises agréées dans le cadre de la loi n°82-11 du 21 août 1982, relativ
  227. Art. 273Sont également exemptés de l’enregistrement, les actes de procédures (à l’except
  228. Art. 274Sont également exemptés de la formalité de l’enregistrement tous actes relatifs
  229. Art. 275Sont également exemptés de la formalité de l’enregistrement les actes de notorié
  230. Art. 276Sont enregistrés gratis, les actes que comportent les procédures introduites en
  231. Art. 277Sont exemptés de la formalité de l’enregistrement, les divers actes et formalité
  232. Art. 278Indépendamment des actes, jugements et registres mentionnés dans l’article 274 c
  233. Art. 280Les attestations notariées établies après décès et constatant des transmissions
  234. Art. 281Sont dispensés de la formalité de l’enregistrement, les adjudications au rabais
  235. Art. 282La requête, le jugement et les autres actes auxquels peuvent donner lieu les réc
  236. Art. 283Les dispositions des articles 302 (1er alinéa) 334, 335, 336 et 337 du présent c
  237. Art. 284Les dispositions des articles 302, 334, 335 et 336 du présent code sont applicab
  238. Art. 285Sont enregistrés gratis tous actes relatifs aux conventions collectives et aux p
  239. Art. 286Sont exemptés de la formalité de l’enregistrement, les engagements, enrôlements,
  240. Art. 287Sont exemptés des droits d’enregistrement tous les actes, certificats et autres
  241. Art. 288Les sociétés ou caisses d’assurances mutuelles agricoles sont exemptées de tous
  242. Art. 290Les certificats, actes de notoriété et autres pièces se rapportant exclusivement
  243. Art. 292Les actes relatifs aux opérations de prêts agricoles sont exonérés de tous droit
  244. Art. 293Les certificats, actes de notoriété et autres pièces se rapportant aux organisme
  245. Art. 294Sont également dispensés de la formalité de l’enregistrement, les certificats, a
  246. Art. 295Les certificats de vie sont dispensés de l’enregistrement.
  247. Art. 296Sont enregistrés gratis, lorsque la formalité est requise, les attestations étab
  248. Art. 297Sont dispensés de tous droits d’enregistrement en cas d’expropriation pour cause
  249. Art. 298Les actes, pièces et écrits de toute nature relatifs aux opérations de construct
  250. Art. 299Sont exemptés de la formalité de l’enregistrement : 1) les actes et pièces relat
  251. Art. 300Sont exemptés de la formalité de l’enregistrement les plans, procès-verbaux, cer
  252. Art. 301Les wilayas, les établissements publics de wilaya, les communes, les établisseme
  253. Art. 302Les libéralités faites aux organismes d’assurances sociales sont exemptées de to
  254. Art. 303Sont exemptés des droits de mutation par décès et des droits d’enregistrement de
  255. Art. 304Sont également dispensés des droits de mutation, les dons et legs faits aux étab
  256. Art. 304 bisSont exonérés des droits de mutation par décès prévus à l’article 236 du présent
  257. Art. 305Les échanges d’immeubles ruraux effectués dans les conditions ci-après indiquées
  258. Art. 306Les soultes et plus-values d’échanges d’immeubles ruraux réalisés dans les condi
  259. Art. 307Les actes, décisions et registres relatifs aux procédures en matière d’élections
  260. Art. 308Sont dispensés de la formalité de l’enregistrement : - les certificats, signific
  261. Art. 309Sont dispensés de tous droits d’enregistrement, les transferts de portefeuilles
  262. Art. 310La transmission effectuée, sous quelque forme que ce soit et dans un intérêt gén
  263. Art. 311Les diplômes et titres enregistrés auprès des administrations par les médecins,
  264. Art. 312Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, contrats et autres actes
  265. Art. 313Les dispositions de l’article 312 ci-dessus sont applicables à tous les actes ou
  266. Art. 314Sont dispensés de tous droits d’enregistrement les actes, pièces et écrits de to
  267. Art. 315Sont affranchis de la formalité de l’enregistrement, les actes rédigées en exécu
  268. Art. 319Le dépôt au greffe du tribunal de la reproduction du registre tenu par les conse
  269. Art. 320Les actes de notoriété, de consentement, les délibérations du conseil de famille
  270. Art. 321Sont affranchis des droits de toute nature, les avis de parents de mineurs recon
  271. Art. 322L’article 341 du présent code relatif aux sociétés mutualistes s’applique aux so
  272. Art. 323Sont exemptés de la formalité de l’enregistrement les citations, actes de procéd
  273. Art. 324Les actes de l’état civil et toutes les autres pièces à produire à l’appui des d
  274. Art. 325Sont exemptés de la formalité de l’enregistrement tous les actes et procès-verba
  275. Art. 326Sont également exemptés de la formalité de l’enregistrement les actes des agents
  276. Art. 327Les jugements des tribunaux criminels en l’absence de partie civile sont dispens
  277. Art. 328Les actes de prestation de serment des agents de l’Etat sont dispensés de la for
  278. Art. 329Les dispositions prévues à l’article 312, relatif à l’expropriation pour cause d
  279. Art. 330Les certificats dont la délivrance est nécessaire pour le recouvrement de certai
  280. Art. 331Sont dispensées d’enregistrement les deux copies de l’acte de société traduit, s
  281. Art. 332La procédure de réhabilitation prévue en matière de faillites et règlements judi
  282. Art. 333Les actes, pièces et écrits de toute nature relatifs aux réquisitions de biens e
  283. Art. 334Les pièces relatives à l’application de la législation des assurances sociales,
  284. Art. 335Sont dispensés de la formalité de l’enregistrement les jugements ou arrêts, ains
  285. Art. 336Tous les actes relatifs aux acquisitions d’immeubles et aux prêts que les caisse
  286. Art. 337La procédure relative aux contestations en matière de contrôle, règles de conten
  287. Art. 339Ne donne lieu à aucune perception au profit du trésor, la dévolution faite oblig
  288. Art. 340Les coopératives immobilières créées dans le cadre de l’ordonnance n° 76-92 du 2
  289. Art. 341Tous les actes, certificats et autres pièces intéressant les sociétés mutualiste
  290. Art. 343Les actes constatant une subrogation conventionnelle sont dispensés du droit éta
  291. Art. 344§ 1er. - Sont enregistrés gratis les actes de procédure, d’inscription hypothéca
  292. Art. 345Sont dispensés de tous droits d’enregistrement les actes, pièces et écrits de to
  293. Art. 346Sont enregistrées gratis les mutations de propriété entre les propriétaires part
  294. Art. 346 bisLorsqu’un immeuble ayant fait l’objet d’une promesse unilatérale de vente est ve
  295. Art. 347Sont dispensés de la formalité de l’enregistrement les lettres et accusés de réc
  296. Art. 347 bisTous les actes, pièces et documents établis au titre de la loi n° 81-01 du 7 fév
  297. Art. 347 quater
  298. Art. 348Dans le cas où, d’après les dispositions du présent code, un acte doit être enre
  299. Art. 349Les dispositions du présent code applicables aux mutations de propriétés à titre
  300. Art. 350L’acte constitutif de l’emphytéose dans les domaines où sa mise en œuvre est pré
  301. Art. 351Il est fait défense aux inspecteurs de l’enregistrement d’accomplir la formalité
  302. Art. 353-1Il est perçu, à l’occasion de l’exécution de la formalité de publicité foncière
  303. Art. 353-2La taxe prévue à l’article 353-1 ci-dessus est appliquée comme suit : 1) 1%, cal
  304. Art. 353-3Il n’est dû qu’une seule taxe proportionnelle sur l’acte principal et ses annexe
  305. Art. 353-4Nonobstant la responsabilité qu’ils encourent au plan juridique , les rédacteurs
  306. Art. 353-5Sont dispensés de la taxe de publicité foncière : 1) Toutes les formalités de pu
  307. Art. 353-6Sont également dispensés de la taxe prévue à l’article 353-2 ci- dessus: 1) Les
  308. Art. 353-7Lorsqu’il ya lieu d’appliquer un taux proportionnel, tel que prévu à l’article 3
  309. Art. 353-8A défaut de présentation de l’attestation prévue par l’article 8 de la loi n° 16
  310. Art. 353-9S’il y a lieu à publicité d’un même acte ou décision judiciaire, à inscription d
  311. Art. 353-10La taxe de publicité foncière est à la charge de l’acquéreur ou du bénéficiaire
  312. Art. 353-11Pour chaque décision de refus de dépôt ou de rejet de formalité, le conservateur
  313. Art. 353-12La valeur à retenir pour l’assiette de la taxe ne peut être inférieure, le cas é
  314. Art. 353-13Les dispositions de l’article 159 du code des procédures fiscales concernant la
  315. Art. 354Sous réserve des dispositions des articles 38 ter D, 38 quater à 38 quater F du
  316. Art. 355Lorsqu’il n’a pas déjà fait l’objet d’un recours judiciaire le contentieux de la
  317. Art. 356Les créances visées à l’article 354 ci-dessus font, à défaut de paiement, l’obje
  318. Art. 357Le titre exécutoire est notifié : - soit par lettre recommandée avec accusé de r
  319. Art. 358Lorsque la notification n’a pu être faite au contribuable ou à son fondé de pouv
  320. Art. 3661) - Pour les recouvrements confiés à l’enregistrement en vertu du présent code,
  321. Art. 367Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales visées
  322. Art. 373Abrogé. (*) Arts. 368 à 373. : Abrogés par l’article 28 de la loi de finances po