La taxe prévue à l’article 353-1 ci-dessus est appliquée comme suit : 1) 1%, calculé sur la valeur de l’immeuble ou des immeubles, déclarée dans le document à publier, pour les actes, même assortis d’une condition suspensive et les décisions judiciaires portant ou constatant, entre vifs, une mutation ou constitution de droits réels immobiliers, divis ou indivis, ainsi que les actes de promesse de vente, dans lesquels doivent être mentionnés, à peine de refus, le prix de vente convenu et le délai fixé par les parties pour la réalisation de ladite vente; 2) 0,50 %, calculé sur la valeur de l’immeuble ou des immeubles, déclarée dans le document à publier pour les actes et décisions judiciaires déclaratifs, les partages, les baux et les quittances ou cessions de loyers ou fermages non échus; (6) 3) Un droit fixe de 6.000 DA pour les inscriptions d’hypothèque légale, conventionnelle ou de droit (1) Art. 351: Récréé par l’article 63 de la loi de finances pour 1992 et modifié par l’article 57 de la loi de finances pour 1996. (2) Art. 352 : Modifié par les articles 69 de la loi de finances pour 1981 et 64 de la loi de finances pour 1992 et abrogé par l’article 55 de la loi de finances pour 1994. (3) Art. 353: Dispositif devenu sans objet par suite de l’abrogation de l’article 352 du présent code et abrogé par l’article 27 de la loi de finances pour 2000. (4) Titre XIII bis : taxe de publicité foncière (Arts .353-1 à 13) : Modifié par les articles 10 de la loi de finances 2004 et 25 de la loi de finances 2018. (5) Art. 353-1 : Modifié par les articles 10 de la loi de finances 2004 et 25 de la loi de finances 2018. (6) Art. 353-2 : Modifié par les articles 10 de la loi de finance pour 2004, 15 de la loi de finance 2008, 23 de la loi de finances 2015 et 25 de la loi de finances 2018. d’affectation hypothécaire, et leur renouvellement, ainsi que les actes de subrogation, réduction et radiation totale ou partielle; 4) Un droit fixe de 2.000 DA pour les attestations de transmission par décès, ainsi que les déclarations ou élec- tions de commande ou d’ami, les adjudications à la folle enchère et sur surenchère, les actes de partage consta- tant l’attribution de biens adjugés avec promesse d’attribution, les permis de lotir, les certificats de morcelle- ment, les états descriptifs de division, les règlements de copropriété et les certificats de possession, établis en application des dispositions de l’article 39 de la loi n° 90 -25 du 18 novembre 1990, portant orientation fon- cière; 5) Des droits fixes tels que déterminés ci-après pour la première formalité, au livre foncier, relative aux immeubles cadastrés, constituant, soit une immatriculation provisoire, soit une immatriculation définitive, lorsque celle-ci est opérée au profit des ayant droits ainsi que les titres de propriété établis en application de la
Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité