Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité

Article 353-1

Code de l'Enregistrement

Il est perçu, à l’occasion de l’exécution de la formalité de publicité foncière dans les conservations foncières, une taxe dite de publicité foncière, pour : 1°) les actes et décisions judiciaires portant mutation, constitution ou déclaration de droit de propriété immobilier ou tout documents soumis à publicité foncière, en vertu de la législation en vigueur, à l’exception de ceux visés aux articles 353-5 et 353-6 ci-dessous; 2°) les inscriptions d’hypothèques légales, conventionnelles ou de droit d’affectation hypothécaire, à l’exception de celles visées aux articles 353-5 et 353-6 ci-dessous; 3°) les actes de subrogation, réduction et radiation, totale ou partielle, à l’exception de celles visées aux articles 353-5 et 353-6 ci-dessous.(5)