Indépendamment des actes, jugements et registres mentionnés dans l’article 274 ci-dessus, tous les actes qu’il y a lieu de reconstituer par suite de sinistre ou faits de guerre, ainsi que toutes les formalités de procédure ayant cette reconstitution pour objet, sont exemptés de la formalité de l’enregistrement à moins, en ce qui concerne les actes reconstitués, que les droits applicables à l’acte original n’aient pas été acquittés. Aucune pénalité d’enregistrement ne peut être réclamée sur les pièces visées à l’article 277 ci-dessus. (1) Art. 272 bis : Créé par l’article 130 de la loi de finances pour 1984. (2) Art. 272 ter : Créé par l’article 131 de la loi de finances pour 1984 et modifié par les articles 41 de la loi de finances pour 1987 et 27 de la loi de finances pour 1989. (3) Art. 272 quater: Créé par l’article 126 de la loi de finances pour 1985 et abrogé par l’article 22 de la loi de finances pour 2011.
Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité