Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité

Article 192

Code de l'Enregistrement

Les dispositions de l’article 191 ci-dessus sont applicables à tous les actes ou contrats relatifs à l’acquisition du terrain, même clos ou bâti, poursuivie en exécution d’un plan d’alignement régulièrement approuvé pour l’ouverture, le redressement, l’élargissement des rues ou places publiques, des chemins vicinaux et des chemins ruraux reconnus.