Les dispositions prévues à l’article 191 ci-dessus relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique sont étendues aux plans, procès-verbaux, certificats, jugements, contrats, quittances et autres actes établis en application des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation de l’énergie hydraulique.
Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité