A l’égard de tous les biens légués aux Wilayas et à tous autres établissements publics ou d’utilité publique, le délai pour le paiement des droits de mutation par décès ne court contre tous les héritiers légataires saisis de la succession qu’à compter du jour où l’autorité compétente a statué sur la demande en autorisation d’accepter le legs, sans que le paiement des droits puisse être différé au-delà de deux années à compter du jour du décès de l’auteur de la succession.
Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité