Doivent être entendues comme s’appliquant à toute succession comprenant des biens légués aux Wilayas et autres établissements publics ou d’utilité publique, les dispositions de l’article 69 ci-dessus relatif au délai dans lequel les héritiers ou légataires saisis de la succession, sont tenus de payer les droits de mutation par décès sur ces biens. Ce délai ne court, pour chaque héritier, qu’à compter du jour où l’autorité compétente a statué sur la demande en autorisation d’accepter le legs, sans que le paiement des droits puisse être différé au-delà de deux années, à compter du décès de l’auteur de la succession. Les dispositions de l’article 69 ci-dessus et du présent article ne portent pas atteinte à l’exercice du privilège du trésor prévu à l’article 366 du présent code.
Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité