Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité

Article 71

Code de l'Enregistrement

Les biens visés à l’article 52 ci-dessus, sont portés pour mémoire dans la déclaration prévue à l’article 65 du présent code, sous réserve de la fixation du délai dans lequel doit être souscrite la déclaration complémentaire de ces biens comportant leur évaluation. (1) Art. 60: Modifié par les articles 120 de la loi de finances pour 1994 et 40 de la loi de finances pour 1996. (2) Art. 64: abrogé par l’article 15 de la loi de finances pour 2004. (3) Art. 65 : Modifié par l’article 65 de la loi de finances pour 1979. (4) Arts. 66 à 68 : Modifiés par l’article 65 de la loi de finances pour 1979 et abrogés par l’article 22 de la loi de finances 2011. Les dispositions de l’alinéa ci-dessus s’appliquent aux biens de toute nature cédés ou légués au profit d’œuvres sociales, culturelles ou autres organismes reconnus d’utilité publique.(1)