Les biens visés à l’article 52 ci-dessus, sont portés pour mémoire dans la déclaration prévue à l’article 65 du présent code, sous réserve de la fixation du délai dans lequel doit être souscrite la déclaration complémentaire de ces biens comportant leur évaluation. Les dispositions de l’alinéa ci-dessus s’appliquent aux biens de toute nature cédés ou légués au profit d’œuvres sociales, culturelles ou autres organismes reconnus d’utilité publique.
Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité