Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité

Article 68

Code de l'Enregistrement

Les dispositions de l’article 12 ter de l’ordonnance n°01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 12 ter. –Les avantages susceptibles d’être accordés aux investissements visés à l’article 12 bis ci-dessus peuvent comprendre tout ou partie des avantages suivants : 1 - En phase de réalisation, pour une durée maximale de cinq (5) ans : a) d’une exonération et/ou franchise des droits, taxes, impositions et autres prélèvements à caractère fiscal frappant les acquisitions opérées tant par voie d’importation que sur le marché local, des biens et services nécessaires à la réalisation de l’investissement ; b) d’une exonération des droits d’enregistrement portant sur les mutations des propriétés immobilières affec- tées à la production ainsi que la publicité légale dont elles doivent faire l’objet ; c) d’une exonération des droits d’enregistrement sur les actes constitutifs de sociétés et les augmentations de capital ; d) d’une exonération de la taxe foncière sur les propriétés immobilières affectées à la production. 2 - En phase d’exploitation, pour une durée maximale de dix (10) années à compter du constat d’entrée en exploitation établi par les services fiscaux, à la diligence de l’investisseur : a) d’une exonération de l’impôt sur le bénéfice des sociétés ; b) d’une exonération de la taxe sur l’activité professionnelle ; c) d’une exemption des droits d’enregistrement, des frais de publicité foncière, ainsi que de la rémunération domaniale pour les concessions portant sur des actifs immobiliers consentis pour la réalisation de projets d’investissement. Outre les avantages visés aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, des avantages supplémentaires peuvent être décidés par le conseil national de l’investissement conformément à la législation en vigueur. Bénéficient également de ces dispositions les projets d’investissement ayant été concédés au préalable par décision du conseil des ministres ».