Lorsqu’il est constaté l’existence d’une contre-lettre sous signature privée autre que celles relatives aux dissimulations visées à l’article 113 ci-dessus et qui aurait pour objet une augmentation du prix stipulé dans un acte public ou dans un acte sous signatures privées, précédemment enregistré, il y a lieu d’exiger une amende égale au double des droits et taxes éludés, sans que cette amende ne puisse être inférieur à 10.000 DA.(2)
Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité