Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité

Article 32

Code de l'Enregistrement

§ 1er. Pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, la valeur de la propriété des biens meubles est déterminée, sauf preuve du contraire : 1°) Par le prix exprimé dans les actes de vente, lorsque cette vente a lieu publiquement dans les deux années du décès ; 2°) à défaut d’acte de vente, par l’estimation contenue dans les inventaires dressés dans les formes visées à l’article 57 ci-après dans les cinq années du décès pour les meubles meublants, et par l’estimation contenue dans les inventaires et autres actes s’il en est passé, dans le même délai, pour les autres biens meubles sauf application particulière des dispositions du paragraphe 2 ci-après ; 3°) à défaut des bases d’évaluation établies par les deux alinéas précédents, par la déclaration détaillée et estimative des parties. Toutefois, pour les meubles meublants, et sans que l’administration fiscale ait à en justifier l’existence, la valeur imposable ne peut être inférieure à 10 % de l’ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de succession, la preuve du contraire étant aussi réservée. § 2. - En ce qui concerne les bijoux, pierreries, objets d’art ou de collection, la valeur imposable ne peut, sous réserve des dispositions du paragraphe premier ci-dessus, être inférieure à 60 % de l’évaluation faite dans les contrats ou conventions d’assurances contre le vol ou contre l’incendie en cours au jour du décès et conclus par le défunt, son conjoint ou ses auteurs, moins de dix ans avant l’ouverture de la succession, sauf preuve du contraire. S’il existe plusieurs polices susceptibles d’être retenues pour l’application du forfait, celui-ci est calculé sur la moyenne des évaluations figurant dans ces polices. § 3. - Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux créances, ni aux rentes, actions, effets publics et autres biens meubles dont la valeur et le mode d’évaluation sont déterminés par des dispositions spéciales du présent code.