Les notaires, greffiers, agents d’exécution des greffes et autres fonctionnaires publics et les autorités administratives ne peuvent faire ou rédiger un acte en vertu ou en conséquence d’un acte soumis obligatoirement à la formalité de l’enregistrement sur minute ou l’original annexé à leurs minutes, le recevoir en dépôt, ni, le délivrer en brevet, extrait, copie ou expédition, avant qu’il ait été dûment timbré ou enregistré, alors même que le délai pour le timbrage ou l’enregistrement ne serait pas encore expiré à peine d’une amende de 500 DA à l’encontre des notaires exerçant pour leur propre compte, de répondre personnellement des droits. Sont exceptés les exploits et autres actes de cette nature qui se signifient à parties ou par affiches et proclamations. Les notaires peuvent, toutefois, faire des actes en vertu ou en conséquence d’actes dont le délai d’enregistrement n’est pas encore expiré, mais sous la condition que chacun de ces actes soit annexé à celui dans lequel il se trouve mentionné, qu’il soit soumis en même temps que lui à la formalité de l’enregistrement et que les notaires soient personnellement responsables, non seulement des droits d’enregistrement et de timbre, mais encore des amendes auxquelles cet acte peut se trouver assujetti, sauf leur recours contre les parties. Le paiement du droit de timbre sera constaté par l’opposition sur les actes d’un cachet humide comportant la mention : «Droit de timbre perçu pour le Trésor».(2)
Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité