Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité

Article 28

Code de l'Enregistrement

Pour la liquidation et le paiement des droits sur les mutations à titre gratuit entre vifs ou par décès, les immeubles quelle soit leur nature, sont estimés d’après la déclaration détaillée et estimative des parties sans déduction des charges, sauf, en ce qui concerne celles-ci, application des articles 35 et suivants du présent code. Néanmoins, si, dans les deux (02) années qui ont précédé ou suivi soit l’acte de donation, soit le point de départ des délais pour souscrire la déclaration de succession, les immeubles transmis ont fait l’objet d’une adjudication, soit par autorité de justice, soit volontaire, avec admission de tiers, les droits exigibles ne peuvent être calculés sur une somme inférieure au prix de l’adjudication, en y ajoutant toute les charges en capital, à moins qu’il ne soit justifié que la consistance des immeubles ait subi, dans l’intervalle, des transformations susceptibles d’en avoir modifié la valeur.