Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité

Article 27

Code de l'Enregistrement

Pour les ventes, adjudications, cessions, rétrocessions, licitations et tous autres actes civils ou judiciaires portant translation de propriété ou d’usufruit d’immeubles à titre onéreux, la valeur visée à l’article 16 ci-dessus est déterminée par le prix exprimé en y ajoutant toutes les charges en capital, ainsi que toutes les indemnités stipulées au profit du vendeur ou cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit. Lorsque la mutation porte à la fois sur des immeubles par nature et sur des immeubles par destination, ces derniers doivent faire l’objet d’un prix particulier et d’une désignation détaillée.