Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité

Article 60

Code de l'Enregistrement

Les actes des greffiers et agents d’exécution des greffes ainsi que les décisions judiciaires doivent être enregistrés dans le mois qui suit celui de leur établissement. Les actes et décisions judiciaires soumis à la taxe judiciaire d’enregistrement sont à l’instar des actes notariés assujettis au droit fixe, présentés au contrôle réglementaire dans les délais prescrits, accompagnés d’un état établi en double exemplaire. L’un de ces exemplaires est déposé à l’inspection des impôts et l’autre restitué au déposant, qui, à l’expiration de chaque trimestre, est tenu de présenter à la formalité du visa du chef de l’inspection des impôts, le répertoire où sont régulièrement inscrits tous les actes et décisions figurant aux états des mois précédents et de celui en cours. Le paiement des droits sera constaté par l’apposition sur les actes, titres, jugements, d’un cachet humide comportant la mention : «droit de timbre perçu pour le trésor».(1)