A défaut de présentation de l’attestation prévue par l’article 8 de la loi n° 16-09 du 03 août 2016 relative à la promotion de l’investissement, les actes d’acquisition ou de concession établis dans ce cadre sont soumis au paiement de la taxe de publicité foncière dont le montant est fixé selon le cas conformément à l’alinéa 1er et l’alinéa 2 de l’article 353-2 cité ci-dessus. .(2)
Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité