Lorsqu’il ya lieu d’appliquer un taux proportionnel, tel que prévu à l’article 353 -2 ci -dessus, et que la valeur n’est pas déterminée dans l’acte ou la décision judiciaire, une déclaration estimative est souscrite, certifiée et signée par le requérant, dans le document à publier, sous peine de refus. Les baux donnent ouverture à la taxe sur le montant cumulé des loyers de toutes les années à courir. Pour la nue-propriété et l’usufruit, constitués à vie, les règles suivantes sont appliquées : - si l’usufruitier à moins de vingt (20) ans révolus, l’usufruit est estimé aux sept- dixièmes (7/10) et la nue - propriété aux trois - dixièmes (3/10) de la valeur de l’immeuble ; - au-delà de vingt (20) ans, cette proportion est diminuée pour l’usufruit et augmentée pour la nue - propriété d’un dixième (1/10) pour chaque période de dix (10) ans, sans fraction; - à partir de soixante-dix (70) ans révolus de l’âge de l’usufruitier, l’usufruit est estimé à un dixième (1/10) et la nue - propriété aux neuf dixièmes (9/10). L’usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux deux dixièmes (2/10) de la valeur de l’immeuble pour chaque période de dix (10) ans de la durée de l’usufruit sans fraction et sans égard à l’âge de l’usufruitier. Le droit de concession, prévu par la loi n° 10-03 du 15 août 2010 fixant les conditions et les modalités d’exploitation des terres agricoles du domaine privé de l’Etat, est estimé à six dixième (6/10) de la valeur de l’immeuble, abstraction faite de l’âge.(1) Pour les échanges, la taxe est assise sur la valeur de l’ensemble des immeubles ou des droits immobiliers échangés. Lorsque l’une des parties à l’acte d’échange est exonérée, la taxe due est assise sur la valeur de l’immeuble revenant à l’autre partie. En cas d’échange d’un immeuble contre un bien mobilier, la taxe est liquidée sur la valeur déclarée de l’immeuble. Pour les actes de partage, lorsqu’une partie est exonérée, la taxe due est liquidée sur la valeur de l’immeuble revenant aux co-partageants. En cas de partage judiciaire, le co-partageant qui demande la publicité de sa part uniquement n’est redevable que de la taxe relative à cette part. Pour la perception de la taxe de publicité foncière, il est fait abstraction des fractions de sommes aux valeurs inférieures à 10 DA.
Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité