Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité

Article 353-6

Code de l'Enregistrement

Sont également dispensés de la taxe prévue à l’article 353-2 ci- dessus: 1) Les inscriptions et radiations des hypothèques opérées au profit des banques et des institutions financières en garantie des prêts consentis aux exploitants agricoles pour le financement de leurs activités agricoles ; 2) Les inscriptions et radiations des hypothèques opérées au profit des banques et des institutions financières en garantie des prêts à la construction de logements consentis à des particuliers, individuellement ou organisés en coopératives immobilières.Toutefois, la taxe est recouvrée, d’office, en cas de rétrocession de l’immeuble en l’état, sans la réalisation de ladite construction; 3) Les actes portant vente aux épargnants par les organismes publics compétents de logements construits dans le cadre de l’épargne - logement; (3) 4) Les actes d’échange portant sur les terres agricoles ou à vocation agricole ; 5) Les actes de cession entre co-indivisaires portant sur les terres agricoles ou à vocation agricole ; 6) Les actes portant transfert de propriété établis à titre de régularisation dans le cadre de l’assainissement du patrimoine immobilier, détenus par les entreprises et établissements publics ; 7) Les actes établis, à titre de régularisation, en application de l’article 86 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière, des opérations initiées dans le cadre de l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974, portant constitution de réserve foncière au profit des communes. 8) Les cessions de biens immobiliers à usage d’habitation, effectuées, dans le cadre du décret exécutif n° 03 - 269 du 7 août 2003, fixant les conditions et modalités de cession des biens immobiliers appartenant à l’Etat et aux offices de promotion et de gestion immobilières (O.P.G.I ), mis en exploitation avant le 1 er janvier 2004. 9) Les cessions des actifs des entreprises publiques et des EPIC dissous, au profit des travailleurs, ainsi que (1) Art. 353-5 : Modifié par les articles 22 de la loi de finances pour 2005 et 25 de la loi de finances 2018. (2) Art. 353-5 : modifié par les articles 22 de la loi de finances pour 2005 et 25 de la loi de finances 2018. (3) Art. 353-6 : modifié par les articles 24 de la loi de finances 2005 et 25 de la loi de finances 2018. celles effectuées dans le cadre des opérations de privatisation. 10) Les titres de propriétés établis, en cas d’opération collective d’enquête foncière, dans le cadre de la loi n° 07-02 du 27 février 2007 instituant une procédure de constatation du droit de propriété immobilière et de délivrance de titres de propriété par voie d’enquête foncière ; 11) la première formalité, au livre foncier, relative aux locaux à usage d’habitation cadastrés, appartenant aux offices de promotion et de gestion immobilière, cessible dans le cadre du décret exécutif n°03 -269 du 7 août 2003 fixant les conditions et modalités de cession des biens immobiliers appartenant à l’Etat et aux offices de promotion et de gestion immobilière mis en exploitation avant la 1er janvier 2004.